LE CERCLE DES JUGES CONSULAIRES DE PARIS
1 quai de la Corse
75004 Paris
N°TVA : 93421484718

Entreprises en difficulté

Comparaison des deux procédures* amiables confidentielles permettant notamment le réaménagement des dettes :

  • le mandat ad hoc (art. L.611-3 code com.)
  • la conciliation (art. L.611-4 code com.)

Les deux procédures - le mandat ad hoc et la conciliation – ont pour objectif commun de « permettre à une entreprise en difficulté, mais qui n’est pas en cessation des paiements depuis plus de 45 jours, de conclure en toute confidentialité, un accord avec une sélection de ses principaux créanciers et partenaires financiers grâce à l’intervention d’un mandataire de justice nommé judiciairement, sous le contrôle d’un juge (le président du tribunal ou son délégué), en vue de l’aider à surmonter la mauvaise passe qu’elle traverse ».

Elles sont dites « amiables », car elles sont initiées par requête volontaire de l’entreprise requérante sans dessaisissement du dirigeant de la gestion de son entreprise, non contraignantes et sans obligation pour les créanciers d’y participer et d’en subir les effets, en outre elles sont confidentielles.

Le président du tribunal de commerce est compétent pour recevoir les requêtes en ouverture de telles procédures de la part d’entreprises commerciales, d’artisans ou de toutes autres organisations dont l’activité principale est à caractère commercial et dont le siège se trouve dans son ressort, sauf recours à une demande de dépaysement motivée auprès de la cour d’appel du ressort, ou auprès de la Cour de cassation en cas de renvoi dans le ressort d’une autre cour d’appel.

Ces requêtes sont à adresser au service de la prévention du greffe du tribunal selon les dispositions indiquées sur le site du greffe du tribunal de commerce de Paris.

Pour saisir le tribunal en désignation d'un MANDATAIRE AD HOC

Pour saisir le tribunal en désignation d'un CONCILIATEUR

À l’issue d’un entretien confidentiel, à huit clos, avec le chef d’entreprise, accompagné de son conseil et /ou de son expert financier - entretien qui peut se faire par visioconférence - le président du tribunal ou l’un de ses délégués prononce l’ouverture de la procédure par une ordonnance qui statue sur :

  • la ou les missions confiée(s) au mandataire amiable, par exemple : de nouvelles échéances de remboursement de concours bancaires ou de dettes publiques, ou le renouvellement d’un contrat avec un cocontractant important ; à noter qu’une des missions peut aussi être le « prépack cession » de l’entreprise par la recherche de candidats dans les conditions de confidentialité de la procédure amiable - en en limitant nécessairement la publicité - avec cession à finaliser dans le cadre subséquent d’une procédure collective ;
  • le choix du mandataire amiable - mandataire ad hoc ou conciliateur - selon les propositions de la requérante, en général, mais non obligatoirement, parmi les administrateurs ou mandataires judiciaires qui peuvent justifier d’une grande expérience de négociations avec les créanciers ; sont exclus de ce choix les personnes ayant perçu une rémunération de la part de l’entreprise requérante autre que pour une autre procédure amiable, ou un juge consulaire en exercice ou ayant quitté ses fonctions depuis moins de 5 années ;
  • le délai de la procédure : sans limitation pour le mandat ad hoc ; 4 mois prorogeable à 5 mois sur requête motivée pour la conciliation, et sans pouvoir prétendre à l’ouverture d’une nouvelle conciliation avant 3 mois ;
  • les honoraires demandés par le mandataire amiable et acceptés par la requérante, avec plafond ; à noter, toutefois, que malgré le paiement de ses honoraires par la requérante, le mandataire se doit d’agir en toute indépendance de cette dernière pour un maximum de chance d’accord entre les parties.

Dans le délai prévu par la procédure, après prorogation éventuelle sur requête motivée auprès du président du tribunal, deux issues sont possibles :

  • soit la négociation aboutit à un accord entre les parties et la procédure prend alors fin sur un succès de la mission ;
  • soit la négociation n’aboutit pas et la procédure prend fin sur ce constat ; il appartient alors au dirigeant, selon sa situation, de prendre toute initiative telle que :
    • une demande d’ouverture d’une sauvegarde en l’absence de cessation des paiements,
    • ou d’une sauvegarde accélérée (dans le cadre des nouvelles dispositions de l’ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021),
    • ou une déclaration de cessation des paiements avec demande d’ouverture d’une procédure collective (redressement ou liquidation judiciaires).

Rien ne distingue fondamentalement les deux procédures en ce qui concerne leurs objectifs, les conditions d’ouverture et les missions confiées aux mandataires amiables. Le choix entre mandat ad hoc et conciliation doit se faire au vu des particularités opérationnelles et procédurales de chacune de ces procédures ainsi que des attentes des requérants. Les caractéristiques notables à prendre en compte sont les suivantes :

  • La durée quasi illimitée du mandat ad hoc, contrairement à la limitation à 4 mois prorogeable à 5 pour la conciliation et à ses 3 mois de délais de carence entre deux conciliations ; cela rend le mandat ad hoc mieux adapté à des négociations longues que ne l’est la conciliation ;
  • L’encadrement juridique simplifié du mandat ad hoc, dépendant du seul article L. 611-3 du code de commerce, offre certes la possibilité de traiter une plus grande variété de sujets pouvant affecter la santé juridique, économique et financière de l’entreprise requérante, mais ne procure pas la même sécurité juridique que la conciliation, beaucoup plus encadrée par les articles L. 611-4 à 17 du code de commerce ;
  • En mandat ad hoc, les créanciers peuvent continuer leurs poursuites de l’entreprise requérante pendant les négociations, alors qu’en conciliation, le débiteur qui est mis en demeure ou poursuivi par un créancier récalcitrant à la négociation ou dont ce créancier refuse de répondre positivement à la demande de moratoire de la part du conciliateur, peut demander au juge d’appliquer les dispositions de l’article L. 611-7, al. 5, renvoyant aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil, à savoir, de stopper de telles poursuites en accordant un moratoire allant jusqu’à 24 mois ;
  • L’accord éventuel concluant un mandat ad hoc n’a pas plus de force obligatoire que n’importe qu’elle autre contrat conclu entre signataires selon les dispositions de l’article 1103 du code civil, alors que les accords de conciliation peuvent, dans certaines conditions, faire l’objet d’un constat devant le président du tribunal ou l’un de ses délégués, ou d’une homologation devant le tribunal (au tribunal de commerce de Paris, par les juges de la chambre de sauvegarde).

Le constat ou l’homologation d’un accord de conciliation suspendent pendant la durée de son exécution toute action en justice et toute poursuite individuelle en vue d’obtenir le paiement des créances qui en font l’objet.
L’homologation de l’accord fait par contre perdre les avantages de la confidentialité, mais permet aux apporteurs de financements aux termes de l’accord de bénéficier du privilège de new money, ainsi qu’au débiteur de ne pas risquer un report éventuel de la date de cessation des paiements au-delà de la date de l’homologation, ainsi que de ne plus se voir affecté par des mesures d’interdiction bancaire.

Ces deux procédures préventives sont néanmoins complémentaires. Il est fréquent qu’une conciliation succède à un mandat ad hoc (nécessaire pour amener des parties à un accord) afin de faire constater ledit accord par le président du tribunal ou homologuer par le tribunal. Et, inversement, il est également fréquent qu’un mandat ad hoc succède à une conciliation pour donner du temps aux parties pour finaliser un accord qui pourra par la suite être constaté ou homologué dans le cadre d’une nouvelle conciliation, plus de 3 mois après la fin de la première.

 

* NOTE
Les pages du site du tribunal de commerce de Paris n’ont pas pour objet de présenter l’exhaustivité de la législation commerciale en vigueur, mais de donner un premier aperçu général aux personnes non initiées au droit commercial français et européen, et d’en accroître ainsi l’accessibilité et la compréhension. 
Toute personne intéressée par une procédure devra se référer aux textes précis de la loi, éventuellement prendre conseil auprès d’un professionnel du droit, et s’adresser aux services du greffe du tribunal de commerce de Paris.

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