Le contentieux commercial
Une procédure naît lorsque le tribunal de commerce est saisi d’un différend au sujet des « actes de commerce » effectués ou projetés entre des particuliers et/ou des entreprises.
La représentation des parties par un avocat est obligatoire lorsque le montant du litige dépasse 10 000 euros.
L'action en justice est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien fondée ; pour l'adversaire, l'action est le droit de contester le bien-fondé de cette prétention (art. 30 CPC).
Le tribunal de commerce examine les litiges commerciaux, c'est-à-dire les contestations relatives aux engagements entre :
- les commerçants, artisans, établissements de crédit, sociétés de financement,
- les sociétés commerciales,
- ou les contestations relatives aux actes de commerce entre toute personne. (cf. articles L.721-3 à 6 et L.442-6 III du code de commerce et Règlement CE n° 44/2001)
Pour saisir le tribunal compétent, les règles de compétence territoriale ou conventionnelle applicables doivent être vérifiées. Dans la plupart des situations, le tribunal de commerce de Paris est compétent pour connaître des litiges dont le défendeur est domicilié à Paris, ou bien lorsque la convention entre les parties le mentionne clairement dans une clause attributive de compétence, ou encore lorsque la nature de l’affaire nécessite de saisir un tribunal spécialisé dans le ressort de la cour d’appel compétente.
Les litiges peuvent être résolus soit par une décision de justice soit par voie amiable.
SOIT PAR UNE DÉCISION DE JUSTICE par trois voies différentes
L’ordonnance d’injonction de payer :
La demande est formée à l’initiative du demandeur sans convocation du défendeur. C’est une procédure simple, peu coûteuse, rapide et efficace pour obtenir le recouvrement d’une créance certaine, liquide et exigible, quel que soit son montant.
Le défendeur peut faire opposition à l’ordonnance d’injonction de payer ; une procédure contradictoire est alors ouverte pour aboutir à un jugement qui se substituera à l’ordonnance initiale.
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L’ordonnance de référé :
S’il y a évidence ou urgence à faire droit, le demandeur assigne en référé le défendeur (par huissier de justice). L’assignation fera l’objet d’un débat entre les parties à l’audience. C’est une procédure simple, rapide et menée contradictoirement devant le président du tribunal ou son délégué lequel statue par une ordonnance.
- le paiement provisoire d’une créance qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
- une mesure destinée à prévenir un dommage imminent ou à faire cesser un trouble manifestement illicite ;
- une mesure destinée à conserver ou établir des preuves, pour un éventuel procès ultérieur.
En lire plus sur l’assignation en référé
Le jugement au fond :
Le demandeur saisit le tribunal par la remise au greffe du tribunal de commerce de Paris d’une copie de l’assignation qui introduit son affaire en justice.
L’assignation est un acte introductif d’instance par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant un juge. Cet acte est signifié au défendeur par l’intermédiaire d’un commissaire de justice (appelé « huissier de justice » par le passé).
Le tribunal traite cette demande dans le cadre d’une procédure menée contradictoirement, ce qui signifie que chacune des parties sera mise en mesure de discuter l'énoncé des faits et les moyens juridictionnels que ses adversaires lui opposent. Ainsi, l’affaire est appelée à différentes audiences successives pour permettre aux parties d’échanger leurs pièces et leurs conclusions écrites ou orales. La pratique de l’établissement consensuel d’un calendrier dès les premières audiences permet de réduire la durée totale de la procédure judiciaire.
Quand l’échange de conclusions est terminé, l’affaire est plaidée, le plus généralement devant un juge « chargé d’instruire l’affaire » qui va entendre les parties. Il fait ensuite son rapport au tribunal et la décision est délibérée par trois juges qui prononcent un jugement.
SOIT PAR VOIE AMIABLE avant toute décision de justice
L’article 21 du code de procédure civile dispose qu’« il entre dans la mission du juge de concilier les parties ».
Un accord amiable entre les parties pouvant être préférable à l’aboutissement d’un litige par une décision de justice, le tribunal de commerce de Paris suggère aux parties d’utiliser la voie de la conciliation ou de la médiation judiciaire par un tiers indépendant, formé spécialement à cette pratique. Ces modes alternatifs de résolution des litiges ouvrent un espace de négociation dans lequel les parties peuvent opportunément, avec le concours du tribunal, trouver ensemble une solution rapide à leur différend respectant au mieux leurs intérêts réciproques.
Ainsi, lors de l’audience, le juge propose ou les parties peuvent demander à bénéficier de l’aide d’un conciliateur ou d’un médiateur.
Lorsque les parties aboutissent à un accord transactionnel, elles peuvent demander son homologation par le tribunal de commerce.
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Le tribunal en images
Visionnez les interviews présentant la thématique :
Droit de la défense et secret des affaires
(vidéo durée 2’58‘’)
Interviews enregistrées lors de l’événement La nuit du Droit 2018 organisé par le tribunal de commerce de Paris et l’association PARIS PLACE DE DROIT (réalisation Proximedia France, avec le concours de la CDC de Paris).