LE CERCLE DES JUGES CONSULAIRES DE PARIS
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BRITALIS TRADITION c/ ALDI - RG :2021044606) - 25/09/2023

Mots-clés
RUPTURE BRUTALE/ Relation établie

Sommaire

Relations commerciales établies n’impliquent pas une continuité absolue des relations dans le temps

La société BRITALLIS TRADITION (BRITALIS) a approvisionné entre 2004 et 2017 la centrale d’achat ALDI et 6 de ses 13 sociétés régionales en divers légumes. Le seul support contractuel ayant régi ces relations commerciales est un cahier des charges annuel signé par les parties.

A compter du mois de septembre 2017, ALDI et les sociétés régionales qui s’approvisionnaient chez  BRITALIS ont brusquement cessé de passer des commandes auprès de cette société et ceci sans le moindre préavis écrit.

C’est dans ces conditions que BRITALIS a engagé la présente action sur le fondement de la rupture brutale des relations commerciales établies et du déséquilibre significatif (livraison imposée des produits en caisses louées à un autre fournisseur à partir de 2016 entrainant des surcouts, appels d’offres pour les opérations promotionnelles qui imposaient la proposition d’un prix 5 ou 6 semaines à l’avance alors que le cours des produits n’était pas encore prévisible…..)

L’affaire soulevait les questions  suivantes :

Les défendeurs considéraient que la mise en concurrence hebdomadaire de BRITALIS avec d’autres fournisseurs avant toute commande plaçait la relation commerciale dans une précarité exclusive de toute rupture brutale de cette relation.

Pour le tribunal, les relations commerciales entre les parties sont établies au sens de l’article L.442.6,I,5° du Code de commerce, puisque ALDI ne conteste pas que BRITALIS était quasiment systématiquement retenue à l’issue de chaque appel d’offre hebdomadaire ; le fait que BRITALLIS pouvait ne pas être retenue certaines semaines ne remet pas en cause la stabilité de la relation, le caractère établi d’une relation n’impliquant pas une continuité absolue de la relation dans le temps. En conséquence, le tribunal décide d’indemniser le préjudice subi.

Quant aux pratiques imposées par ALDI pour lesquelles BRITALIS juge qu’elles ont créé un déséquilibre significatif, le tribunal relève que l’obligation des conditionnements dans des caisses IFCO, était prévu dans le cahier des charges établi pour 2017 mais que BRITALIS ne produit aucun élément qui montrerait qu’elle a été soumise à cette obligation ; s’agissant des appels d’offres pour les opérations promotionnelles, Le tribunal retient que  BRITALIS ne produit aucun élément qui montrerait qu’elle a été soumise à une obligation d’y répondre.

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