CHEMENCE c/ SMURFIT Europe et autres - RG 2020023099 - 25.09.2023
Mots-clés : DISTRIBUTION / contrats de distribution
Sommaire : Engagement de volume contracté par un groupe pour son compte et celui de ses filiales- non-respect du contrat : condamnation solidaire de la mère et de la fille à réparer le préjudice global.
En 2014 Chemence concluait avec Smurfit Europe, ci-après Europe, un accord cadre, devant être décliné au niveau des filiales de cette dernière dans les différents pays où celles- étaient implantées; ledit accord stipulait notamment que Smurfit s’engageait à commander à Chemence 80% de ses besoins en plaques photographiques en contrepartie de l’obligation pour Chemence de consentir à Europe et à ses filiales l’exclusivité d’un procédé technique ; en 2019, Smurfit France annonçait à Chemence que le volume commandé allait progressivement décroître jusqu’à zéro.
Le tribunal a d’abord écarté l’exception d’incompétence de Smurfit France, ci-après France, car cette dernière l’a soulevée postérieurement aux autres incidents soulevés par Europe et France et alors que le tribunal avait déjà rendu un jugement sur ceux-ci ; en outre, au vu des éléments de fait, il a dit que le contrat cadre de 2014 était valide et continuait à engager Europe et ses filiales, dont la France ; le tribunal a par conséquent constaté que la mère et sa fille avaient manqué à leurs obligations.
L’affaire soulevait la question de la réparation du préjudice et des responsabilités respectives entre la mère et sa fille pour pouvoir déterminer comment le calculer et répartir les dommages-intérêts.
Le tribunal rappelle qu’il est de jurisprudence constante que chacun des coauteurs d’u même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les coauteurs ; en effet ledit partage n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non les obligation à l’égard de la victime du dommage.