LE CERCLE DES JUGES CONSULAIRES DE PARIS
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CHUBB INSURANCE c/ BOLLORE LOGISTICS, BOLLORE LOGISTICS c/ YANG MING MARINE TRANSPORT CORPORATION RG J2022000424 - Jugement du 4 juillet 2024 – 3ème chambre

Mots-clés
TRANSPORT / Transport maritime – Commissionnaire de transport

Sommaire

Responsabilité du commissionnaire de transport vis-à-vis de son commettant - responsabilité du transporteur. 

La société CHANEL GK (CHANEL) de droit japonais a pour activité le commerce de produits cosmétiques. La société CHUBB INSURANCE JAPAN (CHUBB) est l’assureur de CHANEL. La société BOLLORE LOGISTICS SE (BL FRANCE) est un organisateur de transport, intervenant soit en qualité de commissionnaire, soit de transitaire. La société YANG MING MARINE TRANSPORT CORPORATION(YANG) est un transporteur maritime.

CHANEL confie, en janvier 2021, l’acheminement, entre la France et le Japon, d’un lot de crèmes pour les mains à BL France, qui sous-traite le transport à la société TSL, étrangère à la cause, et la marchandise est chargée sur un cargo appartenant à YANG.

CHANEL constate à l’arrivée qu’une palette contenant 96 cartons est endommagée.

CHUBB indemnise CHANEL et demande l’indemnisation du préjudice à BL FRANCE en introduisant une instance ; BL FRANCE conteste sa qualité de commissionnaire et assigne YANG en intervention forcée afin de la garantir de toute condamnation.

Le tribunal s’interroge successivement sur la qualité de commissionnaire de BL FRANCE et sa responsabilité ainsi que sur la responsabilité de YANG.

BL FRANCE soutient que le commissionnaire de transport (qui est libre d’organiser l’entièreté du transport par les moyens de son choix sous son nom et sa responsabilité) est BL JAPON, autre société du groupe BOLLORE, et qu’elle-même n’est que transitaire.

Or, des courriels montrent clairement que les seules instructions de transport ont été émises par CHANEL à destination de BL FRANCE et qu’aucun élément probant n’a été apporté sur une désignation de BL JAPON en tant que commissionnaire ni sur des instructions données à ce titre par BL JAPON à BL FRANCE.

Le tribunal retient que BL FRANCE a pris le rôle de commissionnaire pour le transport en cause, qu’elle est garante du fait de ses substituées et sera condamnée à indemniser CHUBB des sommes que celle-ci a versées à CHANEL.

Sur la responsabilité de YANG, l’expertise mandatée par CHUBB a conclu que les avaries affectant les marchandises ont été causées par de l’eau salée qui est entrée dans le conteneur à un moment du voyage maritime. Le dommage n’a donc pu se produire que durant le transport maritime ou à l’embarquement /déchargement, périodes pendant lesquelles les marchandises se trouvaient sous la responsabilité de YANG.

Il en résulte qu’aucune faute ne peut être reprochée à BL FRANCE, la responsabilité des dommages constatés incombe à YANG qui est condamnée à relever et garantir BL FRANCE de toute condamnation.

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