LE CERCLE DES JUGES CONSULAIRES DE PARIS
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Consorts Z c/ M. X et consorts Y RG 2023024485 - jugement du 20 septembre 2024 – 16ème chambre

Mots-clés :
DROIT DES SOCIETES / Annulation de décisions sociales – Assemblées générales – Abus de majorité/minorité

Sommaire

Présence d’un tiers à l’assemblée générale – Procès-verbal d’AG par un commissaire de justice – Délai de communication des comptes sociaux à approuver – Demande d’inscription d’un point à l’ordre du jour – Questions écrites – Abus de majorité. 

La SARL A, qui avait été fondée par Messieurs X, Y et Z, est détenue ainsi à la suite du décès de MM. Y et Z : M. X 25 % des parts, les héritiers de M. Y (consorts Y) 42 %, les héritiers de M. Z (consorts Z) 33 %.

Le 29 septembre 2022, une assemblée générale de la SARL A approuvait les comptes des années 2018 à 2021 et ratifiait un protocole d’accord par lequel la société acceptait la résiliation d’un bail commercial moyennant une indemnité d’éviction de 130 K€.

Les consorts Z, qui s’étaient vainement opposés à l’adoption de ces résolutions, saisissaient alors le tribunal aux fins d’annulation de l’assemblée générale, de son procès-verbal et des résolutions ci-dessus. Ils invoquaient 4 moyens à l’appui de leurs demandes :

  • Le commissaire de justice qui a assisté à l’AG et en a dressé constat valant procès-verbal n’avait pas été autorisé à le faire,
  • Ce procès-verbal contient en outre des inexactitudes,
  • Le droit à l’information des consorts Z a été bafoué : ils n’ont pas disposé du temps nécessaire pour prendre connaissance des comptes soumis à l’approbation et ils ont été empêchés de s’exprimer,
  • Le vote des résolutions constituait un abus de majorité.

Sur l’irrégularité de l’assemblée due à la présence d’un tiers

Le tribunal :

  • rappelle que « seuls les actionnaires ou associés peuvent assister à l’assemblée générale » et qu’un commissaire de justice ne peut y assister sauf accord unanime des associés ou autorisation judiciaire obtenue par ordonnance sur requête ou ordonnance de référé,
  • constate qu’en l’espèce c’est sur demande du gérant que le commissaire de justice était présent, sans qu’aucune autorisation n’ait été sollicitée du président du tribunal de commerce,
  • relève, cependant, que le commissaire de justice s’était présenté au début de l’AG avec son sténotypiste, en présentant « sa carte professionnelle et en exposant l’objet de sa présence », sans qu’aucun associé, qui avait alors toute latitude pour le faire, se soit opposé à sa présence,
  • et en conclut que, faute de l’avoir fait lors de l’assemblée, les demandeurs « sont mal fondés à en tirer argument pour solliciter la nullité de l’assemblée générale ».

Sur la nullité du procès-verbal

Le tribunal :

  • rappelle qu’un procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice est un acte authentique,
  • rappelle que la contestation d’un acte authentique requiert la mise en œuvre d’une procédure « d’inscription de faux »,
  • et, constatant que cette procédure n’a pas été mise en œuvre par les demandeurs, les déboute de leur demande.

Sur le droit à l’information des consorts Z

S’agissant de la prise de connaissance des comptes à approuver, le tribunal relève qu’ils étaient joints aux convocations adressées le 12 septembre 2022 pour une assemblée tenue le 29 septembre 2022. Constatant que le délai légal de 15 jours avait été respecté, le tribunal juge le moyen inopérant.

Quant à la lettre que les consorts Z ont voulu remettre au gérant et au commissaire de justice au cours de l’assemblée et qu’ils ont refusée, le tribunal rappelle que les consorts Z avaient la faculté de poser des questions écrites « auxquelles le gérant est tenu de répondre au cours de l’assemblée » et également de « faire inscrire à l’ordre du jour des points ou projets de résolution… ».

Constatant qu’ils ne l’avaient pas fait, le tribunal en conclut que le contenu de la lettre ne pouvait être examiné, faute d’être inscrit à l’ordre du jour ou d’avoir fait l’objet d’une question écrite, et que le manquement invoqué était infondé.

Sur l’abus de majorité

Le tribunal, observant qu’aucun associé n’est majoritaire, relève que les demandeurs se contentent d’affirmer qu’il y aurait eu collusion entre M. X et les consorts Y mais n’en démontrent aucunement l’existence.

A titre surabondant, le tribunal relève que les consorts Z ne démontrent pas plus que l’adoption des comptes sociaux ou l’acceptation d’une indemnité d’éviction, dont rien ne prouve qu’elle aurait pu être négociée à un niveau plus élevé, seraient contraires à l’intérêt social.

Le tribunal en conclut qu’aucun abus de majorité n’est démontré.

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