LE CERCLE DES JUGES CONSULAIRES DE PARIS
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75004 Paris
N°TVA :

ENERGETIC DEVELOPPEMENT + M. H. c/ SAS Z NAUTIC, SARL AGWE (siège au Luxembourg) RG 2021042173 – jugement du 15 décembre 2023 (16ème chambre)

Mots-clés :
DROIT DES SOCIETES / Pactes d’associés - Assemblées générales – Annulation de décisions sociales

Sommaire

Révocation d’un président, associé, et indemnité prévue dans le pacte d’associés – Désignation en référé d’un mandataire pour convoquer une assemblée générale extraordinaire (AGE) et y voter – Non-respect par le mandataire du délai de convocation de l’AGE : annulation de l’AGE et des actes portant exécution de la délibération litigieuse.

La SARL ENERGETIC DEVELOPPEMENT (ci-après ENERGETIC), créée par M. H, préside et dirige la SAS Z NAUTIC, société détenue par ENERGETIC (30%) et AGWE (70%). Depuis 2017, AGWE et ENERGETIC sont liées par un pacte d’associés. 

En novembre 2019, ENERGETIC est révoquée de son mandat pour faute grave.

Lors de l’assemblée générale de Z NAUTIC en juillet 2020, il apparaît que les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social. Le 13 novembre 2020, une AGE est réunie en vue de la recapitalisation.

ENERGETIC refuse les solutions proposées en AGE. Z NAUTIC et AGWE demandent alors au président du tribunal de désigner un mandataire pour voter en lieu et place d’ENERGETIC sur la proposition de recapitalisation.

Par ordonnance du 17 décembre 2020, le président nomme un mandataire ad hoc, avec la mission demandée, conformément à l’intérêt social de Z NAUTIC.

A l’AGE du 30 mars 2021, AGWE et ENERGETIC, représentées par le mandataire ad hoc, décident la recapitalisation de Z NAUTIC. ENERGETIC souscrit à l’augmentation de capital afin de conserver une participation symbolique au capital de Z NAUTIC.

ENERGETIC et M. H. assignent alors Z NAUTIC et AGWE.

  • Sur la révocation d’ENERGETIC de son mandat de président de la société pour faute grave, celle-ci n’étant pas caractérisée, le tribunal, appliquant le pacte d’associés, condamne Z NAUTIC à payer à ENERGETIC l’indemnité prévue, soit deux ans de rémunération, mais met AGWE hors de cause, aucune faute ne pouvant lui être reprochée à titre personnel. 
  • Sur le moyen de la révocation abusive d’ENERGETIC, le tribunal relève qu’ENERGETIC a disposé des moyens et du temps nécessaires pour préparer sa défense en vue de la réunion du conseil de surveillance qui allait statuer sur la révocation ; en outre, ne présentent aucun caractère brutal ni vexatoire la coupure de la messagerie électronique de la personne révoquée, la suppression de son accès au serveur, à son adresse électronique, à son téléphone immédiatement après la décision prise, ces actes étant les conséquences normales de la révocation. 
  • Sur les demandes de nullité de l’AGE du 30 mars 2021 et des décisions adoptées en violation des droits de vote d’un associé, le tribunal rappelle l’article L. 235-1 du code de commerce : la nullité des actes ou délibérations modifiant les statuts « ne peut résulter que d’une disposition expresse du présent livre ou des lois qui régissent la nullité des contrats », les dispositions régissant la représentation étant au nombre de ces dernières. Or ENERGETIC, actionnaire à hauteur de 30 % de Z NAUTIC n’était pas valablement représentée et a été illégitimement privée de son droit de vote. En effet, l’ordonnance de référé du 17 décembre 2020 désignant le mandataire ad hoc avait prévu un calendrier précis, tenant compte de l’obligation pour toute société de tenir une assemblée générale annuelle, en fixant une double exigence de délai : l’assemblée générale devait être convoquée en janvier 2021 et se tenir dans la semaine du 8 février 2021, ce qui ne donnait à ce dernier le pouvoir de voter en lieu et place d’ENERGETIC que jusqu’à cette date. Au-delà, il n’avait donc plus le pouvoir de représenter ENERGETIC, ce qui entache la validité des délibérations.
    En conséquence, le tribunal prononce la nullité de l’AGE de Z NAUTIC du 30 mars 2021, la situation étant remise en l’état où elle se trouvait avant la délibération litigieuse et les actes portant exécution de cette décision devant disparaître par application du principe selon lequel « ce qui est nul ne produit nul effet ».
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