LE CERCLE DES JUGES CONSULAIRES DE PARIS
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FOSFAN SA C/ SPANACO FIVE LIMITED - RG:2022041561 - 28/09/2023

Mots-clés
COMPETENCE /arbitrage

Sommaire :

Clause compromissoire ambigüe –interprétation au visa des articles 1188 et 1191 du code civil.

Le 1er juin 2021, la société de droit polonaise Fosfan a conclu une Charte Partie (contrat de transport) avec la société de droit maltais Spanaco Five  Limited (Spanaco) pour transporter 7.650 tonnes de phosphate en vrac à bord d’un navire  appartenant à Spanaco depuis le port d’Annaba (Algérie) au port de Szczecin (Pologne).

La marchandise est arrivée deux mois après la date communiquée par Spanaco.

Considérant que ce retard lui avait causé un préjudice, Fosfan a sommé Spanaco de lui payer la somme de 291.424, 94 euros. Des discussions se sont ouvertes qui n’ont pas permis de régler le fond du litige ni de s’accorder sur l’interprétation à donner à la clause d’arbitrage insérée dans la Charte  Partie.

Le tribunal a été saisi.

L’affaire soulevait la question suivante :

Spanaco soutenait que le tribunal de commerce de Paris, saisi du litige, n’était pas compétent pour statuer et qu’il devait renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant la Chambre Arbitrale Maritime de Paris en conformité avec la clause compromissoire contenue dans la Charte-Partie ;

Pour le tribunal, l’article 32 de la Charte Partie intitulé Arbitrage, stipule  que « tout litige concernant la présente Charte Partie sera tranché par arbitrage à Paris en la forme ordinaire, et en cas de désaccord, par le tribunal de commerce de la Seine ». Le texte ainsi formulé exprime donc, en conformité avec l’article 1188 du Code civil, la volonté des parties de recourir à l’arbitrage, et, en cas de désaccord, la possibilité pour les parties de faire trancher le litige par le tribunal de commerce ;

Spanaco ne peut soutenir que « l’arbitrage à Paris » désigne clairement la Chambre Arbitrale Maritime de Paris car si le tribunal arbitral était  ainsi déterminé, il ne pourrait alors subsister de désaccord sur sa désignation et la deuxième partie de l’article 32 « en cas de désaccord par le tribunal de commerce de la Seine, Paris » n’aurait aucun sens ;

Au visa de l’article 1191 du code civil, fait sens le fait que si les parties ne sont pas d’accord sur le choix du tribunal arbitral, celles-ci peuvent s’adresser au tribunal de commerce de Paris pour trancher leur litige ;

En conséquence, le tribunal considère que le contrat, énonce clairement que le recours à l’arbitrage est bien conditionné à un accord préalable des parties sur le tribunal arbitral ; si cette condition  n’est pas levée, chacune des parties dispose alors du droit mentionné à l’article 32 de faire trancher le litige par le tribunal de commerce de Paris.  

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