LE CERCLE DES JUGES CONSULAIRES DE PARIS
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GLOBAL CORPORATE FINANCE (GCFO13) C/ VERGNET RG 2023007941 - jugement du 30 avril 2024 (1ère chambre)

Mots-clés :
CONTRATS ET OBLIGATIONS / Clause pénale

Sommaire :

Respect des engagements contractuels - Appréciation par le juge du caractère excessif ou dérisoire de la clause pénale

La société Vergnet, fabricant français d'éoliennes, a été confrontée à des difficultés de trésorerie. Elle a fait l’objet d’un plan de redressement, prolongé de deux ans le 6 avril 2021.

Toujours dans une situation difficile, elle a conclu le 28 avril 2022 un contrat de financement de 6 M€, sous la forme d'une émission d'obligations convertibles échangeables en actions nouvelles ou existantes assorties de bons de souscription d'actions auprès de la société GCFCO13 filiale de la société Alpha Blue Ocean. Une première tranche de 2 M€ est souscrite.

Ce contrat contenait une clause interdisant à la société Vergnet de souscrire un financement similaire avec un autre investisseur.

La persistance des difficultés de la société Vergnet a conduit à l'ouverture d'une procédure de mandat ad hoc le 29 juin 2022. Cette procédure constituait un cas de défaut du financement.

A la demande de la société Vergnet, GCFO13 a proposé un crédit de 4 M€, assorti d'une rémunération d'1 M€ pour GCFO 13, ce que VERGNET a refusé, les parties convenant alors de procéder à la résiliation anticipée de la convention d’avril 2022.

L’article 3.3 de l’Acte de Résiliation maintenait l'interdiction, stipulée dans l'accord originel, d’obtenir un financement avec un concurrent ; la violation de cette interdiction serait sanctionnée par le versement par la société Vergnet à GCFO13 d’un montant égal à 5 % du financement obtenu auprès d'un autre.

La société Vergnet a signé le 23 septembre 2022 un contrat effectivement similaire avec l'un des principaux concurrents de Alpha Blue Ocean, la société Negma Group qui n'est pas dans la cause, pour un montant de 100 M€.

La société GCFO13 considère que le taux de 5 % au titre de la pénalité prévue à l’article 3.3 de l'Acte de Résiliation est dérisoire et demande qu’il soit porté à 35 %, pourcentage correspondant à la plus-value attendue de la conversion des obligations convertibles. La société Vergnet rejette cette demande, d’où l’action en justice de la société GCFO13.

La société Vergnet soutient que la clause pénale est nulle ou à tout le moins excessive.

Le tribunal a considéré que l’objet de la clause est circonscrit au fait que, en contrepartie de la résolution du contrat initial, la société Vergnet s'interdise de contracter avec un concurrent de GCFO13 en vue de l'émission d'obligations convertibles de même nature que celles initialement octroyées par GCFO13 ; que si la société passait outre à cette interdiction avant le 28 avril 2024, elle serait conduite à devoir payer à GCFO13 une somme égale à 5 % des fonds ainsi levés auprès d'organismes de financement tiers.

Le tribunal relève que les stipulations de l'article 3.3 de l'Acte de Résiliation correspondent effectivement à la définition d'une clause pénale dont l'objet est de sanctionner le manquement à l'interdiction faite à la société Vergnet de contracter pour des financements équivalents avec un concurrent de GCFO13.

Que cette clause résulte expressément d'un engagement pris par la société Vergnet, dont la nullité est soumise aux lois qui régissent les contrats ; que les conditions posées par les articles 1169 et 1170 du code civil pour envisager la nullité ou le caractère non-écrit de la clause 3.3 de l'Acte de Résiliation ne sont pas remplies. 

Le tribunal juge qu’il n'y a lieu de dire nul ou non-écrit l'article 3.3 de l'Acte de Résiliation.

Sur le caractère manifestement excessif ou dérisoire de l'indemnité sollicitée par GCFO13, le tribunal rappelle les dispositions de l’article 1231-5 du code civil « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. ».

En conséquence, eu égard au caractère parfaitement aléatoire de la plus-value attendue de la cession des actions provenant de la conversion des obligations convertibles : 

  • le tribunal dit n'y avoir lieu à ajuster la clause pénale librement consentie entre les parties et fixée à la somme de 5 % des sommes restant à émettre au titre du contrat entre les sociétés GCFO13 et Vergnet,
  • et déboute la société GCFO13 de sa demande de porter le taux contractuel de 5 % à 35 %.
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