GRAND HOTEL DES ETATS-UNIS c/ AXA France IARD RG 2022 043 302 - Jugement du 7 décembre 2023 (4ème chambre)
Mots clés :
ASSURANCE PERTE D’EXPLOITATION / Clause d’exclusion
Sommaire :
Couverture d’assurance pertes d’exploitation pour un hôtel-bar, dans le cadre de la crise sanitaire du COVID 19
Les faits
Le GRAND HOTEL DES ETATS-UNIS, ci-après l’HOTEL, exploite un fonds de commerce d’hôtel avec bar. Il a conclu avec AXA France IARD, ci-après AXA, une police d’assurance pertes d’exploitation, couvrant notamment la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement par décision administrative par suite de maladies contagieuses, meurtres, suicides, épidémies, intoxication. En raison du COVID 19, l’hôtel a subi une baisse considérable de fréquentation et le bar n’a plus été autorisé à recevoir du public à plusieurs périodes des années 2020 et 2021, d’où des pertes d’exploitation.
Prétentions
En mars 2020, l’HOTEL dépose une déclaration de sinistre, mais AXA fait une proposition jugée insuffisante pour l’HOTEL.
C’est pourquoi L’HOTEL assigne AXA pour les pertes d’exploitation de ses activités hôtel et bar.
Décision du tribunal – motivation
Le tribunal relève que, selon les conditions particulières du contrat, l’activité garantie est « hôtel avec bar », que la garantie pertes d’exploitation couvre les événements tels que l’« Impossibilité d’accès – Interdiction d’accès » et l’ « Arrêt d’activité totale ou partielle du fait de mesures administratives, sanitaires ou judiciaires… ».
Le décret du 14 mars 2020 et les suivants constituent une mesure administrative de fermeture de l’activité bar des hôtels, donc une interruption de cette activité. Mais aucune mesure ne vise directement l’activité hôtel, les hôtels ayant été exclus de la liste des établissements soumis à l’interdiction d’accueillir du public ; les hôtels n’ayant pas été tenus de fermer, AXA ne doit pas sa garantie pour la partie hôtel.
La fermeture du bar entre, en revanche, dans le cadre de la garantie, mais AXA fait valoir l’existence d’une clause d’exclusion : les conditions générales du contrat prévoient que ne sont pas garanties « les pertes d’exploitation consécutives à une fermeture collective d’établissements dans une même région ou sur le plan national ».
Le tribunal s’interroge sur la validité de cette clause d’exclusion, une clause d’exclusion devant, selon le code des assurances, être formelle et limitée.
Selon le tribunal, la clause ci-dessus est effectivement formelle car elle est parfaitement claire et elle est limitée puisqu’elle ne vide pas de sa substance la garantie, qui s’appliquerait effectivement en cas de fermeture de l’établissement pour une cause individuelle qui lui serait propre. La clause d’exclusion étant donc valide, elle est opposable à l’assuré. Par suite, AXA ne doit pas sa garantie pour l’activité bar.
Le tribunal déboute en conséquence l’HOTEL de toutes ses demandes.