GROUPE CASINO contre SAS JOHNSON&JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE (JJSBF) RG 2017067670 - Jugement du 29/01/2024 - 15ème chambre
Mots-clés :
CONCURRENCE / Pratiques anticoncurrentielles
Sommaire :
Décision de l’Autorité de la concurrence sanctionnant une entente - Lien de causalité entre participation à l’entente et préjudice allégué - Evaluation du préjudice.
LABORATOIRE VENDOME (LV) avait participé à une entente sur les produits d’hygiène durant la période septembre 2004-février 2006, entente constatée par l’Autorité de la concurrence dans sa décision du 18 décembre 2014.
LV ayant par la suite été absorbée par la SAS JOHNSON&JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE (JJSBF), c’est cette société que la centrale d’achats du groupe CASINO et plus d’un millier de sociétés de ce groupe assignent aux fins d’être indemnisées du préjudice résultant de l’entente.
Les sociétés du groupe CASINO font valoir l’existence de fautes liées à l’entente, qui leur auraient causé des préjudices du fait de surcoûts liés à l’achat des produits LV, et notamment une perte de marge arrière.
A la lecture de la décision de l’Autorité, le tribunal a pu constater que l’entente avait eu pour objet de maintenir les ristournes de fin d’année, ou marges arrière, sur les produits d’hygiène à leur niveau le plus bas possible, les informations ainsi échangées entre fournisseurs leur permettant de restreindre le pouvoir de négociation des distributeurs.
En conséquence, le tribunal juge que LV est responsable, comme membre de l’entente, de pratiques concertées contraires aux dispositions de l’article 101 du TFUE et de l’article L.401 du code de commerce.
Le tribunal note qu’il est démontré que le préjudice allégué et dont il est demandé réparation découle bien de la participation de LV à l’entente sanctionnée. A cet égard, le faisceau d’indices retenu par la décision de l’Autorité sur les informations, les pièces rapportées et les débats, permet d’établir un lien entre la perte de marge arrière et l’entente sanctionnée.
Sur l’évaluation du préjudice, le tribunal retient une approche proposée par un demandeur, dite des doubles différences, reconnue par la cour d’appel, en comparant, pendant la période de l’entente, l’évolution du pourcentage de marge arrière consentie par LV avec l’évolution des marges arrière pendant la même période du secteur des surgelés, ce dernier n’ayant jamais subi d’entente prohibée et ayant une organisation de distribution proche de celle du secteur des produits d’hygiène.
Ainsi sur la durée de l’entente (2004-2006), la marge arrière consentie par les fournisseurs membres de l’entente est passée de 29,4 % à 32,6 % du chiffre d’affaires, soit une augmentation de 3,2 % tandis que la marge arrière de la part des fournisseurs de surgelés augmentait de 3,6 %, soit 0,4 % de plus.
Le tribunal estime donc que le préjudice de perte de marge arrière subi par le groupe CASINO est égal à 0,4 % du montant de ses achats à LV sur la période concernée et condamne JJSBF à payer la somme correspondante à la centrale d’achats du groupe CASINO, à charge pour elle de la répartir entre les demanderesses.