LE CERCLE DES JUGES CONSULAIRES DE PARIS
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HEINEKEN c/ FAMILY BEN et MM. X - RG J 2022000410 - jugement du 1er juin 2023

Mots-clés : GARANTIES / Cautionnement.

Sommaire : Application du code de la consommation à un contrat de bière – Disproportion de l’engagement des cautions.

La société FAMILY BEN avait souscrit un emprunt auprès du CIC, HEINEKEN s’étant portée caution solidaire. En contrepartie de ce cautionnement, les frères X, dirigeants de FAMILY BEN, s’étaient eux-mêmes portés caution solidaire envers HEINEKEN.

Ayant vu son cautionnement appelé par le CIC, HEINEKEN se retournait contre MM. X.

Pour échapper à leur engagement, MM. X font valoir que, selon l’article L 332-1 du Code de la consommation, leur engagement de cautionnement était manifestement disproportionné lors de sa conclusion et que HEINEKEN ne saurait, en conséquence, s’en prévaloir.

HEINEKEN réplique qu’elle n’est pas créancière professionnelle et, subsidiairement, que MM. X ne rapportent pas la preuve de la disproportion qu’ils invoquent.

Le tribunal retient tout d’abord que le Code de la consommation doit recevoir application car, « le créancier professionnel ne s’entend pas seulement d’un établissement bancaire dispensateur de crédit, mais également de celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ». Or, même si HEINEKEN n’est pas le prêteur des fonds empruntés par FAMILY BEN, c’est bien dans le cadre de son activité professionnelle qu’elle s’est portée caution et a demandé la contre-garantie de MM. X. L’article L 332-1 du Code de la consommation a donc vocation à s’appliquer.

Quant à la disproportion, HEINEKEN produit les fiches que MM. X avait remplies avant de conclure le cautionnement en faveur de HEINEKEN. Ces fiches mentionnent des revenus nuls et un patrimoine nul. Le tribunal retient « que, si HEINEKEN avait considéré qu’elles présentaient une anomalie faute de mention d’un quelconque revenu ou patrimoine, elle aurait dû vérifier ces informations ». Les ayant acceptées telles quelles, HEINEKEN « est mal fondée à demander de les écarter des débats » et le tribunal en conclut que HEINEKE N « avait connaissance de la disproportion manifeste de l’engagement de caution » de MM. X lorsqu’ils l’ont consenti. HEINEKEN est donc déboutée de ses demandes.

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