KLIMT INVEST vs SA INNOVACOM GESTION (INNOVACOM) et M. D. RG J2023000126 - jugement du 7/11/2024 3ème chambre
Mots clés :
DROIT DES SOCIETES / Cession de droits sociaux
CONTRATS ET OBLIGATIONS / Vices du consentement (dont dol)
Sommaire :
Nullité d’une cession de titres – Droit de préférence portant sur les titres d’une société absorbée et dissoute – Le dol ne peut être invoqué que par l’un des cocontractants.
La société de droit luxembourgeois KLIMT INVEST, ci-après KLIMT, et la SA INNOVACOM GESTION, société de gestion gérant plusieurs fonds d’investissement, dont le FCPR INNOVACOM 5, qu’elle représente ici (ci-après INNOVACOM), principaux actionnaires de la société WIZART SOFTWARE SAS (WIZART), étaient liées par un pacte d’actionnaires, comportant un droit préférentiel de cession, ce droit figurant également dans les statuts.
En 2006, la totalité du capital de WIZART est cédée à ASSIMA, dont l’actionnariat répliquait quasiment à l’identique celui de WIZART, contre rémunération en actions ASSIMA et, en 2010, ASSIMA procède à la transmission universelle du patrimoine (TUP) de WIZART à son bénéfice et à la dissolution de WIZART.
ASSIMA sera renommée KLIMVEST au début 2019 et, en juin 2019, INNOVACOM cède l’intégralité de sa participation dans KLIMVEST à M. D, y compris les actions reçues en contrepartie des actions WIZART.
KLIMT demande la nullité de cette cession sur un triple fondement, la violation du droit de préférence dont elle bénéficiait, la violation de la réglementation européenne relative aux exigences des gestionnaires de fonds d’investissements (notamment dans l’évaluation des actifs) et des manœuvres dolosives entourant la cession.
Le tribunal déboute KLIMT de sa demande en retenant que :
- Le droit de préférence invoqué figurait dans les statuts de WIZART et portait sur les actions WIZART, mais WIZART a été dissoute en 2010. Ses actions et ses statuts n’existent donc plus. Ce sont des actions ASSIMA qui ont été cédées par INNOVACOM. A titre surabondant, aux termes du pacte d’actionnaires de WIZART, les parties étaient convenues que ces stipulations statutaires prendraient fin si l’investisseur financier (INNOVACOM) ne détenait plus d’actions WIZART, ce qui est bien le cas depuis la cession de juin 2006.
Il existait bien également un droit de préférence dans un pacte entre KLIMT et M. D relativement aux actions d’ASSIMA, mais il avait été conclu en 2004 pour 10 ans et avait donc expiré bien avant la cession querellée. - KLIMT ne peut reprocher à INNOVACOM d’avoir violé la réglementation européenne, protectrice des investisseurs de fonds alternatifs, en ne respectant pas le formalisme prévu pour l’évaluation des actifs, lésant ainsi les autres investisseurs de FCPR INNOVACOM 5. En effet, KLIMT, n’est pas investisseur dans ce fonds. Or, « nul ne plaide par procureur ».
- Enfin le dol ne peut être invoqué que par l’une des parties au contrat prétendument vicié. Or KLIMT est tiers à la cession entre INNOVACOM et M. D.