LE CERCLE DES JUGES CONSULAIRES DE PARIS
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LICORNE C/ THE RESIDENCY SPORTS RG 2023070881 – ordonnance du 19 avril 2024

Mots-clés :
COMPÉTENCE / Compétence internationale

Sommaire : 

En l’absence de clause attributive de juridiction, si le défendeur n’appartient pas à l’UE, recherche du lieu d’exercice de la prestation de service

La société Licorne, de droit français, est spécialisée dans le conseil et l'assistance d'entreprises en matière de recrutement. La société The Residency Sports (TRS), de droit anglais, est spécialisée dans la programmation informatique et le développement de plateformes internet et plus particulièrement d’applications permettant les échanges entre footballeurs professionnels et supporters.

En mars 2023, les sociétés ont conclu un contrat par lequel Licorne était mandatée pour présenter à TRS des candidats potentiels au poste de Chief technical officer (CTO) pour son implantation en France. Ledit contrat ne contient pas de clause d’attribution de juridiction.

Le contrat prévoyait une rémunération de Licorne à hauteur de 23 % de la rémunération annuelle brute HT du candidat recruté par TRS. 

Le recrutement du candidat présenté par la société Licorne a donné lieu à une facture qui n’a pas été honorée. Les réclamations de la société Licorne étant demeurées vaines, celle-ci a assigné devant le juge des référés.

La société TRS ne conteste pas devoir la somme réclamée mais soulève l’incompétence du juge des référés au motif de contestations sérieuses sur la compétence territoriale et l’application du droit français.

En l'absence de clause d'élection de for permettant de se référer à la convention de la Haye, les parties ne contestent pas qu'il soit fait usage des règles internes en matière de compétence et en l'espèce, de l'article 46 du code de procédure civile qui dispose que «  Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ; ».

Les parties s’opposent sur le lieu d’exécution de la prestation de service visant à rechercher et proposer des candidats correspondant aux besoins du client. La société Licorne, pour sa part, prétend que le lieu d'exécution de la prestation de service est situé au siège du prestataire et non à celui du client. Alors que la société TRS prétend que la présentation des candidats devant se faire à Londres, auprès d'une société anglaise, ce sont les tribunaux anglais qui sont compétents.

Le juge des référés a considéré que la prestation ne consistait pas à présenter des candidats, qui devaient se rendre à Londres, mais à rechercher des candidats, que cette recherche était effectuée exclusivement en France, à partir des bureaux de Licorne à Paris. Il en résulte que l'essentiel, voire la totalité, de la prestation, commerciale, était réalisée à Paris et que, dès lors, le tribunal de commerce de Paris était compétent.

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