LE CERCLE DES JUGES CONSULAIRES DE PARIS
1 quai de la Corse
75004 Paris
N°TVA :

M. F. c/ SAS DNP PHOTO IMAGING EUROPE RG 2023 060 338 – ordonnance de référé du 13 décembre 2023

Mots-clés :
DROIT DES SOCIETES / Cession de droits sociaux
COMPETENCE / Compétence territoriale, clause attributive
IRRECEVABILITE / Défaut de pouvoir du juge

Sommaire :

Compétence territoriale du tribunal du lieu de livraison des titres – Défaut de pouvoir du juge des référés en présence d’un ensemble contractuel complexe

M. F., cédant, assigne en référé, devant le tribunal de commerce de Paris, la société DNP PHOTO IMAGING EUROPE, ci-après DNP, cessionnaire, en paiement, à titre de provision, d’un complément de prix de cession des parts de la société PHOTO POINT COM.

DNP déclinait d’abord la compétence du tribunal, puis soutenait n’y avoir lieu à référé.

  1. La question de la compétence territoriale est soulevée in limine litis par la société défenderesse. Elle invoque l’incompétence du tribunal de Paris, saisi par M. F en application de la clause attributive de juridiction insérée dans le contrat de cession, au profit de celui de Bobigny où elle est immatriculée.
    M. F., personne physique, étant intervenu à l’acte de cession en sa seule qualité de cédant et ne rapportant pas la preuve de sa qualité de commerçant au regard de l’article 121-1 C. com., le juge conclut que la clause attributive de compétence au tribunal de Paris, figurant dans l’acte, doit être réputée non écrite.
    Mais c’est au titre de l’article 46 CPC que le juge retient sa compétence. En effet, cet article permet au demandeur de « saisir à son choix, … en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu d’exécution de la prestation de service… ». Le juge relève que le contrat de cession contenait un article fixant le lieu d’exécution du transfert des parts -donc de livraison de la chose- à Paris, dans un cabinet d’avocats parisien. Le tribunal de Paris est donc compétent.
  2. A titre principal, M. F. demande paiement du complément de prix prévu au contrat de cession, contestant l’application d’une clause de « départ Bad Leaver », dont se prévaut la société défenderesse pour ne pas régler le complément de prix. Le juge relève que les relations entre les parties constituent un ensemble complexe d’éléments factuels et contractuels nécessitant une analyse approfondie et une interprétation des contrats concernés, ce qui relève du pouvoir du juge du fond, et non de celui du juge des référés.
    Il n’y a donc lieu à référé.
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