LE CERCLE DES JUGES CONSULAIRES DE PARIS
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M. X c/ NEXANS PARTICIPATIONS. Joint à NEXANS PARTICIPATIONS c/ MM. Y et Z J 2022 000 307 – jugement du 15 novembre 2023 7ème chambre

Mots-clés :
DROIT DES SOCIETES / Cession de droits sociaux – Pactes d’associés

Sommaire : 

Cession de droits sociaux - Pacte d’associés - Clause de « buy or sell » - Notification hors délai.

Le 13 avril 2018, MM. X, Y et Z, actionnaires fondateurs de la Société de droit singapourien SITO TECHNOLOGIE, sont convenus avec NST, alors détenue intégralement par NEXANS PARTICIPATIONS, de lui céder 50 % de leurs actions et de lui apporter le solde de leurs actions dans le cadre d’une augmentation de capital par voie d’apport en nature de ces actions.

Aux termes d’un pacte d’associés de NST, conclu le même jour entre NEXANS et les fondateurs ci-dessus, devenus actionnaires minoritaires de NST, NEXANS s’engageait à racheter la moitié de leurs actions NST au prix de 15,79 € par action au terme de 12 mois, sous condition suspensive d’atteinte d’objectifs commerciaux. Faute pour la condition suspensive d’être réalisée, NEXANS devait proposer aux fondateurs de racheter leurs actions au prix qu’elle fixerait librement et, au cas où ces derniers refuseraient l’offre, ils auraient l’obligation de racheter à ce prix toutes les actions de NEXANS (clause de « buy or sell »).

Par un avenant ultérieur, la date limite pour la réalisation de la condition suspensive a été reportée du 13 avril 2019 au 13 septembre 2019.

La condition suspensive n’ayant pas été réalisée, NEXANS n’a pas racheté les actions au prix de 15,79 € mais a proposé, le 29 juillet 2020, aux fondateurs de leur racheter leurs actions au prix unitaire de 1 €.

Les fondateurs ont refusé de vendre dans ces conditions et indiqué qu’ils ne rachèteraient pas non plus les actions détenues par NEXANS dans NST.

NEXANS fait valoir que les fondateurs s’y sont obligés dans le pacte d’associés, ces derniers rétorquant que la démarche de NEXANS ne s’inscrit pas dans le calendrier prévu au pacte et qu’en conséquence celui-ci ne s’applique pas. C’est le point sur lequel le tribunal a statué.

A la lecture précise du pacte, le tribunal relève que NEXANS était «tenue de formuler son offre de buy or sell dans le délai de réalisation prévu en cas de réalisation de la condition suspensive ». Or, l’article 6.2.1 du pacte prévoit que la vente sous condition suspensive, dont l’échéance avait été prorogée au 13 septembre 2019, devait intervenir dans un délai maximum de 45 jours.

Le tribunal en conclut que :

  • La vente en cas de réalisation de la condition suspensive devait intervenir au plus tard le 28 octobre 2019 (45 jours après le 13 septembre 2019),
  • En conséquence la mise en œuvre de la clause de « buy or sell » par NEXANS devait intervenir au plus tard à cette date,
  • En ne faisant cette offre que le 29 juillet 2020, NEXANS n’était plus dans le cadre du pacte d’associés et les fondateurs n’avaient aucune obligation, ni d’accepter l’offre de rachat, ni de racheter les actions détenues par NEXANS.

Le tribunal déboute NEXANS de sa demande de rachat par les fondateurs de toutes ses actions.

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