M. X et sa société X, de droit luxembourgeois c/ société A, MM. V, W, Y et Z RG J2023000221 – jugement du 10 octobre 2024 – 3ème chambre
Mots-clés :
DROIT DES SOCIETES / Sociétés cotées
Sommaire :
Réglementation boursière – Action de concert : critères – Déclaration de franchissement de seuil – Suspension des droits de vote
Ancien président (de 2017 à 2020) de la société A, cotée sur EURONEXT à Paris, Monsieur X reproche à Messieurs V, W, Y et Z une action de concert en 2016/2017, relativement à une augmentation de capital et à une cession d’un bloc d’autocontrôle, concert visant à prendre le contrôle de la société A et à évincer M. X.
Or, aucun franchissement de seuil n’a été déclaré.
C’est pourquoi, M. X a saisi le tribunal, afin de voir suspendre des droits de vote des concertistes allégués.
Sur la demande de transmission de questions préjudicielles à la CJUE
M. W soutient qu’il existerait une différence entre le droit européen et le droit interne : la déclaration de franchissement de seuil est imposée dans tous les cas d’action de concert de contrôle par celui-ci, alors que celui-là ne la prévoit qu’en cas d’accord sur la gestion future de la société cible.
Pour le tribunal, soumettre à la CJUE une question préjudicielle sur ce sujet est inutile. En effet, même si la rédaction de la directive et celle de l’article L 233-10 du Code de commerce diffèrent, il est de jurisprudence constante que la loi française doit s’interpréter dans le sens de la directive : « La déclaration de franchissement de seuil (ne) s’impose (que) lorsque les parties en cause ont conclu un accord… en vue de l’application d’une politique de gestion commune et durable ».
La transmission à la CJUE étant inutile, le tribunal rejette la demande de sursis qui était sa conséquence.
Sur les déclarations de franchissement de seuils
M. X reproche aux défendeurs de s’être entendus en 2016 et 2017 « en vue de prendre le contrôle de A et d’exercer leurs droits de vote pour mettre en œuvre leur stratégie ».
Le tribunal rappelle que, pour qu’il y ait action de concert, trois conditions doivent être réunies :
- un accord contraignant entre les parties,
- portant sur l’exercice des droits de vote,
- afin de mettre en œuvre une politique commune.
Répondant au demandeur, qui déduisait des échanges entre les défendeurs « un faisceau d’indices graves, montrant (la préparation et la mise en place) d’une politique commune de gestion de A », le tribunal :
- examine attentivement les échanges entre défendeurs produits par le demandeur,
- relève que, s’ils concernent effectivement l’augmentation de capital de A, les investisseurs susceptibles d’y souscrire ou d’acquérir les actions d’autocontrôle dont la cession avait été décidée ou l’utilisation que A devrait faire du produit de la cession, ces échanges constituent en réalité des échanges d’informations entre actionnaires ou entre la société (M. Y était alors directeur général) et les administrateurs (ce qu’étaient MM. V et W),
- constate que rien dans ces échanges ne permet de supposer l’existence d’un accord contraignant entre les parties,
- et conclut qu’en cette absence l’action de concert alléguée n’est pas établie.
C’est pourquoi le tribunal déboute M. X de sa demande de suspension de droits de vote.