LE CERCLE DES JUGES CONSULAIRES DE PARIS
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Messieurs X, Y et Z, SAS GC PARTICIPATION, SAS R2MJ contre SAS Compagnie DAHER RG 2023068554 – Ordonnance du 7 février 2024

Mots-clés :
GARANTIES / Garantie à première demande

Sommaire 

La mise sous séquestre enlève à une garantie à première demande son caractère autonome

Le litige

Une garantie à première demande d’un montant de 3 760 K€ a, dans l’attente d’une décision sur les comptes d’actif et de passif d’un prix de cession, été donnée par les cédants, demandeurs en l’instance. La garantie a été appelée par le cessionnaire, la société DAHER. Les garants, estimant que les conditions contractuelles de mise en jeu ne sont pas réunies, sollicitent la consignation de la somme entre les mains d’un séquestre judiciaire, la Bâtonnière du Barreau de Paris.

Décision

Action contre le défendeur recevable, mais il n’y a lieu à référé – Renvoi au tribunal afin de statuer au fond.

Motivation

Recevabilité de la demande

DAHER plaide l'irrecevabilité de la demande dirigée contre une personne n’ayant pas d’intérêt à défendre.

Pour le tribunal, DAHER a encaissé régulièrement et sans contestation les sommes litigieuses au titre de la garantie à première demande mise en place dans l’attente d’une décision au fond à partir des comptes entre les parties. Elle a donc bien un intérêt à défendre en cas de formulation par les demandeurs d’une contestation de la garantie d’actif et de passif.

La demande de mise sous séquestre est recevable.

Bien-fondé de la demande

Une garantie à première demande est autonome de l’exécution du contrat.

Elle constitue un contrat librement consenti entre les parties.

Son activation résulte, sans contestation possible, de la seule vérification par le garant de l’absence de caractère abusif et de fraude manifeste. La mise sous séquestre aurait pour effet d’annihiler le caractère autonome de la garantie et devrait la transformer en un cautionnement ou en une garantie simple. Seul le juge du fond peut interpréter le contrat pour déterminer si c’est à tort que la garantie à première demande a été émise.

Une analyse des clauses du contrat de cession afin d’exclure une telle interprétation n’est pas du ressort du juge des référés.

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