Messieurs X, Y et Z c/ Société de droit suisse CES MANAGEMENT RG 2023 023 402- jugement du 7 décembre 2023 (3ème chambre)
Mots-clés :
DROIT DES SOCIETES / Cession de droits sociaux
GARANTIES / Cautionnement
Sommaire :
Cession de droits sociaux – validité de l’information précontractuelle - révision de prix - absence de preuve d’une garantie de passif - engagement de reprise de caution - absence d’accord du bénéficiaire de la caution
Messieurs X, Y, Z, ci-après les demandeurs, ont cédé à la société CES la société Sport Impulse, ci-après Sport, dont ils étaient les actionnaires fondateurs. Le contrat de cession stipulait un paiement en 3 échéances. Après avoir réglé la première échéance, CES a refusé de régler les deux suivantes en raison de la découverte de discordances sérieuses entre la situation financière de Sport et les informations communiquées, sur le fondement desquelles elle avait consenti à l’acquisition de la société, et ce alors que, dans la lettre d’intention, les vendeurs garantissaient l’exactitude des renseignements fournis. Par ailleurs, CES a refusé de se substituer aux vendeurs dans les cautionnements qu’ils avaient consentis au banquier de Sport.
CES a soutenu que les demandeurs ont commis une faute délictuelle en ne respectant pas leur obligation précontractuelle d’information ; par ailleurs, elle fait valoir que la clause de substitution et de reprise des garanties personnelles est trop imprécise pour être mise en oeuvre et est de plus inopposable, faute de remplir les conditions de la subrogation.
Le tribunal a constaté que le contrat de cession ne contient aucune clause de révision de prix et aucune clause de garantie de passif ; que l’article 4 dudit contrat stipule que « le cessionnaire acquiert la Société dans l’état où elle se trouve dont il déclare avoir une parfaite connaissance et ce après avoir fait réaliser des audits ». En outre il relève que les engagements figurant dans la lettre d’intention étaient devenus caducs en raison de la non-reprise de ceux-ci dans le contrat de cession auquel elle n’était pas jointe ; de surcroit, ladite lettre avait été adressée et contresignée par Sport et non pas par les cédants actionnaires. En conséquence, le tribunal a, « en l’absence d’établissement par CES du fondement de sa demande » débouté cette dernière de ses demandes de réduction du prix d’acquisition et l’a condamnée à payer les deux dernières échéances du prix.
En ce qui concerne la reprise par CES des engagements de caution des vendeurs, le tribunal, après avoir rappelé que l’article 1163 édicte que « l’obligation doit être déterminée ou déterminable », a constaté qu’en l’espèce l’obligation de cautionnement, consentie par les vendeurs au CIC, banque de Sport, pour un prêt de cette dernière, était parfaitement déterminable ; mais le tribunal a estimé que, même si comme le prétendent les demandeurs une subrogation ne serait pas en l’espèce nécessaire, il n’en reste pas moins qu’ils ne pourraient pas être totalement dégagés de leur caution sans accord de la banque qui pourrait logiquement estimer préférable de conserver la caution solidaire des 3 demandeurs résidant en France ».
C’est pourquoi le tribunal a jugé que, « en intégrant dans le contrat de cession cette clause de reprise de garantie, l’intention des parties ne pouvait être que de protéger les cédants de tout appel en garantie postérieurement à la cession ».
En conséquence le tribunal a dit que CES devrait rembourser les demandeurs de toute somme qu’ils seraient conduits à verser au titre du prêt accordé par le CIC à Sport en leur qualité de caution et ce dans la limite de leur engagement.