LE CERCLE DES JUGES CONSULAIRES DE PARIS
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MILLET c/ KLW WHEELCO RG 202202458 – jugement du 23 novembre 2023 (3ème chambre)

Mots-clés :
CONTRATS ET OBLIGATIONS / Imprévision-force majeure, résolution

Sommaire : 

Force majeure : guerre en Ukraine

Résolution pour inexécution en raison d’impayés

La SAS MILLET, constructeur de matériel ferroviaire, avait commandé, en 2019, 2160 essieux à KLW, société de droit suisse, filiale de commercialisation de la société ukrainienne INTERPIPE, pour livraisons de novembre 2020 au 15 janvier 2022, puis, en juillet 2021, 1815 essieux supplémentaires à livrer entre septembre 2022 et juillet 2023. Les axes et les roues des essieux devaient, selon le cahier des charges techniques, être fabriqués dans l’usine INTERPIPE de Dnipro, en Ukraine.

La première commande souffre d’une exécution difficile : décalage des livraisons demandé par MILLET et retards de paiement.

En février 2022, la Fédération de Russie envahit l’Ukraine et le gouvernement déclare la loi martiale. KLW annonce à MILLET la fermeture temporaire de l’usine de Dnipro et suspend ses livraisons en invoquant la force majeure.

MILLET le conteste, cesse tout paiement et met KLW en demeure de reprendre ses livraisons.

Mi-avril 2022, KLW informe MILLET qu’à la faveur de l’ atténuation de la force majeure elle serait à même de reprendre la production (il restait encore 870 essieux à livrer sur la première commande), mais qu’elle y met comme préalable le règlement des impayés.

MILLET refuse et assigne KLW en exécution forcée et en indemnisation du préjudice que lui causait l’arrêt des livraisons.

La question soulevée est double : KLW était-elle fondée à suspendre ses livraisons en mars-avril 2022 pour survenance d’un cas de force majeure et était-elle fondée à les arrêter ensuite en raison des impayés ?

Sur la force majeure

Rappelant les trois critères posés par l’article 1218 du code civil (extériorité, imprévisibilité et irrésistibilité), le tribunal les examine successivement :

  • Les mesures prises par les autorités dès l’invasion de l’Ukraine par la Russie comportaient « la fermeture immédiate de l’usine DNPR d’INTERPIPE, l’évacuation de son personnel et l’interdiction de livrer et d’exporter du matériel hors d’Ukraine ». Ces décisions échappaient donc « au contrôle d’INTERPIPE et donc de KLW ».
  • Très largement reconnue comme imprévisible, a fortiori en 2019 lors de la conclusion du contrat, l’invasion de l’Ukraine n’avait d’ailleurs pas été prévue, ni même envisagée, dans le chapitre que les parties avaient consacré à la force majeure dans leur contrat.
  • Les spécifications techniques imposant la fabrication dans l’usine INTERPIPE des axes et des roues, la fermeture de cette usine était, à l’évidence, un événement irrésistible. Même si les parties s’étaient accordées pour rechercher une autre usine de fabrication, cela ne pouvait, en raison des délais nécessaires, permettre une production en mars-avril 2022.

Le tribunal en conclut que « KLW est fondée à invoquer la force majeure ».

Sur la résolution pour inexécution

Le tribunal rappelle qu’en application des articles 1217 et 1219 du code civil, « une partie peut refuser d’exécuter son obligation si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave » et peut provoquer la résolution du contrat.

Il relève que le contrat prévoit expressément que le défaut de paiement entraîne automatiquement la mise en liste rouge impliquant l’arrêt de toute production et de toute livraison, que ce soit la commande concernée par les impayés ou toute autre commande.

Constatant que les factures de février 2022 sont toujours impayées, malgré de nombreuses relances, et que l’exception d’inexécution a été invoquée par KLW dès mai 2022, le tribunal déclare KLW fondée à résilier le contrat de 2019 pour inexécution, à résoudre celui de 2021 et à refuser toute livraison à MILLET.

Le tribunal déboute, en conséquence, MILLET de l’ensemble de ses demandes et la condamne à payer les factures impayées.

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