LE CERCLE DES JUGES CONSULAIRES DE PARIS
1 quai de la Corse
75004 Paris
N°TVA :

Mme X c/ SAS HAWKER RG 2023024321 - jugement du 31 mai 2024 – 16ème chambre

Mots-clés :
IRRECEVABILITE / Transaction

Sommaire :

Une transaction n’interdit un recours en justice que pour les seuls différends qu’elle couvre

Directrice générale de la société MARQUENTERRE, Mme X bénéficiait d’un régime de prévoyance par lequel une compagnie d’assurance lui assurait le maintien de son salaire en cas d’arrêt maladie, après les premiers mois au cours desquels c’était la société qui assurait le maintien de salaire. 

Mme X ayant été placée en arrêt maladie en février 2021, son salaire lui avait été normalement maintenu par MARQUENTERRE jusqu’en juillet 2021. Cependant, l’assureur ne l’avait prise en charge qu’en octobre 2021, lorsqu’il avait reçu, tardivement, la déclaration de maladie qui devait lui être adressée, la laissant sans salaire pendant plusieurs mois. 

Considérant que la société était en faute pour avoir déclaré tardivement son arrêt maladie, mais n’ayant pu obtenir qu’elle reconnaisse sa responsabilité, Mme X assignait en 2023 la société HAWKER, qui avait entretemps absorbé MARQUENTERRE et était venue aux droits de celle-ci, aux fins de se voir indemniser.

HAWKER opposait alors une fin de non-recevoir pour autorité de la chose jugée, Mme X et MARQUENTERRE ayant conclu une transaction pour se séparer en décembre 2021, aux termes de laquelle elle renonçait à tout recours.

Le tribunal rappelle tout d’abord que, selon l’article 2048 du code civil, « les transactions se referment dans leur objet » et que la renonciation stipulée ne vaut que pour ce qui fait l’objet du différend exposé.

Il relève qu’est effectivement évoquée, dans le préambule de la transaction, la maladie de Mme X, qu’elle mettait sur le compte de ses conditions de travail, des difficultés relationnelles et des pressions exercées sur elle par l’actionnaire majoritaire et président.

Il constate, pour autant, qu’il n’est pas fait la moindre mention des indemnités maladie revenant à Mme X et encore moins du déficit de couverture résultant d’une déclaration tardive de la maladie à l’assurance. 

Considérant que l’évocation de la maladie de Mme X attribuée à ses conditions de travail « ne peut être le prétexte à une interprétation extensive avec pour conséquence l’inclusion de faits non visés » dans la transaction, le tribunal en conclut que le différend auquel les parties ont entendu mettre terme était la mésentente entre associés et une appréciation différente des conditions de travail, mais aucunement la question des indemnités maladie.

Il rejette en conséquence la fin de non-recevoir.

Top
Chers utilisateurs, ce site stocke les cookies sur votre ordinateur.
Ils ont pour but d'améliorer l’expérience de votre site Web, tout en vous fournissant des services plus personnalisés. Les cookies sont également utilisés pour la personnalisation des publicités. Si vous souhaitez plus d’informations sur les cookies que nous utilisons, veuillez consulter notre Politique de confidentialité. En acceptant les cookies, vous consentez à leur utilisation. Vous pouvez également paramétrer ces derniers. Si vous refusez, vos informations ne seront pas suivies, au moment de visiter ce site. Un seul cookie sera utilisé dans votre navigateur pour mémoriser votre préférence de ne pas être suivi.
Paramètres cookies