LE CERCLE DES JUGES CONSULAIRES DE PARIS
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Monsieur X c/ Société anonyme Y - RG 2021 046 671- jugement du 20 octobre 2023 (16ème chambre)

Mots-clés :
COMPETENCE / Recevabilité de l’exception
IRRECEVABILITE / Défaut d’intérêt ou de qualité à agir
DROIT DES SOCIETES / Dirigeants sociaux

Sommaire : Recevabilité de l’exception d’incompétence – Recevabilité de l’action en nullité des délibérations d’un conseil d’administration – Perte de confiance juste motif de révocation d’un dirigeant – Circonstances entourant la révocation – Caractère exceptionnel d’une prime

Monsieur X, directeur général non-administrateur de la société Y, cotée à Paris, avait été révoqué en juillet 2021. Contestant sa révocation, il avait saisi le tribunal, demandant la nullité de sa révocation et le paiement de la somme de 2,5 M€, au titre de sa rémunération depuis sa révocation, du préjudice moral causé par celle-ci, de la réparation de l’impossibilité où il se trouvait, de ce fait, d'exercer ses BSPCE et d'un complément d'indemnité de non-concurrence.

Y soulevait, in limine litis dans ses premières conclusions, l'incompétence du tribunal de commerce de Paris, mais ne la motivait que par l’existence d’une clause attributive de compétence au profit de « la juridiction dans le ressort duquel (sic) est situé le siège social de la société», sans désigner précisément le tribunal concerné.

C'est pourquoi le tribunal déclare l'exception irrecevable, relevant que "ni dans les motifs ni dans le dispositif de ses conclusions Y n'indique la juridiction compétente" et "qu'il n'appartient pas au tribunal de déduire de l'exposé des faits de la demanderesse à l'exception la juridiction devant laquelle l'affaire devrait être portée».

La défenderesse soutenait également que Monsieur X, n’étant pas administrateur, était irrecevable à agir en nullité des décisions du conseil d'administration faute d'intérêt (sic) à agir.

Pour le tribunal, cette action n'est pas attitrée et, le conseil d'administration l'ayant révoqué, Monsieur X a évidemment un intérêt légitime à agir en nullité de la décision qui l’a révoqué.

Le tribunal rejette cependant la demande de nullité au motif que, selon l'article L. 235-1 du code de commerce, seule la violation d'une disposition impérative du Livre II est à même d'entraîner la nullité d'une délibération sociale et que les règles déterminant la convocation d'un conseil d'administration sont fixées par les statuts et non par la loi.

Le tribunal relève ensuite que le défaut d'atteinte de ses objectifs et le manque de transparence de Monsieur X vis-à-vis du conseil d'administration, qui ressortent des échanges et procès-verbaux versés aux débats, « justifient la perte de confiance du conseil ». Cette perte de confiance était un motif légitime de révocation et Monsieur X ne peut prétendre à une indemnité pour révocation dénuée de juste motif. Pour la même raison il ne peut prétendre à se voir indemniser pour ne plus pouvoir exercer ses BSPCE puisqu'il était expressément prévu, lors de leur attribution, que ceux-ci ne pourraient être exercés qu'à la condition que Monsieur X soit toujours mandataire social.

Quant aux circonstances de sa révocation, le tribunal constate que Monsieur X ne rapporte aucune preuve des circonstances malveillantes et vexatoires qu'il allègue. Le tribunal relève, en revanche, que Monsieur X n'a été prévenu que le vendredi soir que le conseil envisageait de le révoquer et qu'il devait se présenter le dimanche soir à la réunion du conseil pour faire valoir son point de vue. C'est pourquoi il est alloué à Monsieur X une indemnité de 25 K€ en réparation du préjudice moral résultant de la brutalité de sa révocation.

S'agissant enfin de son indemnité de non-concurrence, Monsieur X prétend la voir assise sur la totalité de sa rémunération des douze derniers mois, en ce compris une prime exceptionnelle de 150 K€.

Le tribunal relève cependant que, si la base de l'indemnité de non-concurrence doit contractuellement comprendre la rémunération variable, il a été expressément indiqué, lors de l'attribution de cette prime, qu'elle avait un caractère exceptionnel et elle a clairement été distinguée de la rémunération variable lorsque le conseil a voté la rémunération du directeur général. Le tribunal en conclut qu'elle ne doit pas être incluse dans l'assiette de l'indemnité de non-concurrence.

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