Monsieur X contre LES PUBS CANADIENS - RG 2022 030 953 - jugement du 20 octobre 2023 (16ème chambre)
Mots-clés :
MESURES D’INSTRUCTION / extension de la mission
Sommaire :
Extension à une nouvelle partie d’une mesure d’instruction précédemment ordonnée – Juge ayant le pouvoir de la décider
Monsieur X, associé à hauteur de 40% dans la société The Great Canadian, exploitant un pub à Paris, avait assigné cette société et obtenu d’une formation collégiale, le 27 janvier 2023, sur le fondement de l’article 232 du code de procédure civile, la désignation d’un expert pour la vérification de cinq opérations de gestion qui, selon lui, n’auraient pas été conformes à l’intérêt social.
Monsieur X, dans une nouvelle instance, assigne la société Les Pubs Canadiens et demande l’extension de la mission ci-dessus à cette dernière, soupçonnée de bénéficier de prestations illégales de la part de la société The Great Canadian.
La société Les Pubs Canadiens soulève l’irrecevabilité de la demande sur le fondement de l’article 155 du code de procédure civile.
La question posée était la suivante : le juge du fond saisi dans cette nouvelle instance avait-il le pourvoir de prononcer cette extension ?
Le tribunal fait droit à la demande d’irrecevabilité, en retenant que toute demande relative à une mesure d’instruction existante relève, lorsqu’elle a été ordonnée par une formation collégiale, des pouvoirs du juge chargé d’instruire l’affaire membre de ladite formation collégiale*, conformément à l’article 155 alinéa 2 du code de procédure civile, et aucunement d’une nouvelle formation de jugement. C’est cette disposition qui s’applique à la mesure d’instruction ordonnée le 27 janvier 2023.
*ou, dans les tribunaux où il existe, d’un juge chargé du contrôle des mesures d’instruction (article 155 alinéa 3 et 155-1 du code de procédure civile)