LE CERCLE DES JUGES CONSULAIRES DE PARIS
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Monsieur X contre Monsieur Y et la SARL UCP - RG J 2023 000 103 – jugement du 06/10/2023 (16ème chambre)

Mots-clés :
FINANCEMENTS NON BANCAIRES / Intermédiaires

Sommaire :

Responsabilité du CIF (Conseiller en investissements financiers) - phase précontractuelle de commercialisation du produit - participation au suivi postérieurement à la souscription.

Le 13 janvier 2015, Monsieur X, conseillé par Monsieur Y, CIF, et par la SARL UCP courtage, également CIF, a souscrit 5.000 actions BIO DEV pour un montant de 100.000 €.

BIO DEV est une société à capital variable ayant le statut de société de capital-risque ; elle est filiale de BIO C’BON et finance les ouvertures des magasins du groupe BIO C’BON.

Monsieur X a signé avec BIO C’BON un pacte d’associés prévoyant les modalités d’exercice par l’investisseur de son option de rachat des titres.

Courant 2020, Monsieur X a tenté en vain d’obtenir, en application du pacte, le rachat par BIO C’BON de son investissement, valorisé à 135.000 € au 31 janvier 2020.

Le 2 septembre 2020, le TC de Paris a ouvert à l’encontre de BIO C’BON une procédure de redressement judiciaire transformée en liquidation judiciaire. Ce jugement a arrêté un plan de cession de BIO C’BON au groupe Carrefour.

Monsieur X a engagé la présente instance demandant la condamnation in solidum de Monsieur Y et d’UCP à lui verser la somme de 91.000 € de dommages intérêts (égaux à l’investissement initial moins la perspective de récupération maximale à attendre dans le cadre de la répartition de l’actif de BIO C’BON).

L’affaire soulève la question de la responsabilité du CIF.

L’article 325-5 du règlement général de l’AMF précise que : « toutes les informations, y compris à caractère promotionnel, adressées par un conseilleur en investissements financiers présentent un caractère exact, clair et non trompeur ». Cette obligation s’applique à toutes les informations adressées par un CIF, que celui-ci en soit ou non l’auteur. Or, Monsieur Y a adressé à Monsieur X une proposition d’allocation d’actifs, parmi lesquels des actions BIO C’ BON. Dans ce même courriel, Monsieur Y communiquait une plaquette commerciale mettant en avant le rendement annuel garanti de 7% pendant 5 ans et le prix de rachat garanti par BIO C’BON au terme des 5 ans et égal à 100 % du montant investi lors de la souscription. « Cette plaquette ne faisait mention d’aucun risque associé à l’investissement et faisait accroire à un placement sécurisé ».

Le tribunal retient donc que Monsieur Y s’est rendu coupable envers Monsieur X de fautes dans la phase précontractuelle de commercialisation du produit.

Quant aux fautes reprochées à UCP, le tribunal retient qu’aucune faute n’est établie car « aucune disposition du code monétaire et financier ne vient attribuer la qualité de CIF à une personne ayant suivi l’investissement financier postérieurement à sa souscription. En effet, c’est précisément la fourniture d’un conseil préalablement à l’investissement qui fonde la qualification de CIF, or la participation d’UCP a été limitée au suivi administratif du dossier », informant des offres de reprise du groupe BIO C’BON et de la nécessité de procéder à la déclaration de créance.

Le tribunal trouve dans les faits de l’espèce les éléments permettant de justifier que le préjudice subi par Monsieur X, après indemnisation par les organes de la procédure collective, ne devrait pas être inférieur à la somme de 50.000 € et condamne Monsieur Y à lui verser cette somme à titre de provision.

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