LE CERCLE DES JUGES CONSULAIRES DE PARIS
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Monsieur X contre SAS Z et divers - RG 2021 038 446 - jugement du 30 juin 2023 (16ème chambre)

Mots-clés :
DROIT DES SOCIETES / Annulation de décisions sociales – Exclusion d’un associé – Cession de droits sociaux

Sommaire :

Exclusion d’un associé d’une SAS – Possibilité d’adopter ou de modifier une clause statutaire d’exclusion sans unanimité – Pas de rétroactivité d’une telle modification – Abus de majorité – Force obligatoire de la clause statutaire fixant le prix de cession des actions de l’exclu.

Monsieur X était directeur associé de la société Z, société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF, et avait pu entrer au capital de la société à hauteur de 10 %.

À la suite de sa démission en octobre 2020, Monsieur X avait été exclu de la société par une assemblée générale extraordinaire tenue en décembre 2020.

Il avait alors contesté la validité de son exclusion au motif que la clause d'exclusion statutaire ne lui permettait pas d'exercer son vote lors de l'assemblée, ce pourquoi cette clause devait être réputée non écrite, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation.

Une nouvelle assemblée générale était alors tenue en janvier 2021 par la société. Elle modifiait les statuts en incluant dans la clause d'exclusion la possibilité pour celui dont l'exclusion était envisagée de participer au vote, puis avait procédé à nouveau à l'exclusion de Monsieur X conformément à la nouvelle clause statutaire.

Ses actions ont ensuite été transférées d'office au profit des autres associés qui ont payé le prix de cession fixé dans les statuts.

C'est pourquoi Monsieur X assigne la société Z devant le tribunal.

Monsieur X soulève tout d'abord une QPC, rappelant que, traditionnellement, la clause d'exclusion dans une SAS ne pouvait être introduite ou modifiée qu'à l'unanimité des associés. C'est en 2019 que la loi a été modifiée et l'article L 227-19 du code de commerce autorise désormais l'introduction ou la modification d'une clause d'exclusion sans exiger l'unanimité des associés.

Il s'agit là, selon lui, d'une disposition non conforme à la Constitution dans la mesure où elle permet qu'un associé soit exclu sans en avoir jamais accepté le principe, ce qui viole le principe à valeur constitutionnelle du droit de propriété, inviolable et sacré, alors qu'aucune considération de nécessité publique ne le justifie.

La QPC a été transmise au Conseil constitutionnel via la Cour de cassation mais le Conseil constitutionnel a déclaré l'article L 227-19 du Code de commerce conforme à la Constitution.

Monsieur X plaide ensuite un abus de majorité qu'auraient commis ses coassociés lors de l'assemblée de janvier 2021, afin de racheter ses actions au prix de bad leaver, ce qui favorisait évidemment les associés restants.

Le tribunal rappelle cependant que, pour qu'il y ait abus de majorité, il faut la réunion de deux conditions : une décision contraire à l'intérêt social et qui a pour but de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires. Il constate que Monsieur X "ne démontre pas en quoi les modifications statutaires et son exclusion seraient contraires à l'intérêt social ».

La demande de nullité pour abus de majorité est donc rejetée.

Monsieur X soutient encore que les statuts modifiés lui seraient inopposables car le motif de son exclusion est sa démission et la modification statutaire postérieure à celle-ci ne saurait rétroagir.

Pour le tribunal, il n'y a en réalité aucun effet rétroactif, car le motif de l’exclusion n’est pas en soi la démission mais le fait qu’il ne soit plus dans la société. Les statuts modifiés s'appliquent aux situations existant à la date de modification ou postérieurement. À la date de modification, Monsieur X ne faisait plus partie de la société et «c'est donc en application des dispositions statutaires à la situation en cours que la résolution d'exclusion a été adoptée. Elle n'a en conséquence pas d'effet rétroactif".

Monsieur X conteste enfin le prix qui lui a été payé pour ses actions qui, selon lui, est très inférieur à la valeur réelle de celles-ci. Il estime la valeur de celles-ci à 408 K€ et demande que ses coassociés soient condamnés à lui régler ce prix sous déduction de ce qu'ils ont déjà payé. A défaut, il sollicite la désignation d'un expert pour fixer le prix. Pour le tribunal, les statuts fixent précisément le prix des actions qui doivent être cédées par un associé exclu et cette clause doit recevoir application, sauf au cas où elle conduirait, comme le plaide Monsieur X, à un vil prix. Or, le tribunal relève qu'au mois de novembre 2020 Monsieur X avait accepté par courriel le prix de 54 K€ qui lui avait été proposé par le président de la société et que c'est très exactement cette somme qui lui a été versée au mois de mars, encaissée et conservée par lui. Le tribunal ajoute, à titre surabondant, que ce prix permettait à Monsieur X de réaliser une plus-value de 36 % sur le montant qu'il avait investi deux ans plus tôt. Le tribunal en conclut que « Le prix de cession n'est ni vil ni discrétionnaire, comme le soutient le demandeur ». Il rejette en conséquence la demande de révision de prix et ordonne la mainlevée du séquestre que Monsieur X avec obtenu en référé.

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