LE CERCLE DES JUGES CONSULAIRES DE PARIS
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MOVH et autres c/ M. X, ANS et autres - RG 2021043657 - 30 juin 2023

Mots-clés : DROIT des SOCIETES / dirigeants sociaux, annulation de décisions sociales

Sommaire : augmentation de capital résultant d’une conversion d’obligations - autorisation donnée dès l’émission - inscription de résolutions à l’ordre du jour d’une AG de droit à la demande de 5% des actionnaires.

Pour financer une acquisition, MOVH, présidée par M. X (qui en détenait la majorité à travers sa holding personnelle), a émis un emprunt obligataire ; le contrat d’émission stipulait que, en cas de non-remboursement de certaines échéances, la conversion en actions était de droit. En juillet 2019, les obligataires ont procédé à la conversion en actions de leurs obligations... M. X a contesté l’exigibilité des obligations et refusé de reconnaître que l’augmentation de capital, résultant de cette conversion, avait pu être autorisée par une AG antérieure à sa conversion. Il a convoqué une AG, ne reprenant pas les demandes d’une partie des actionnaires qui voulaient que soit constatée la réalisation de l’augmentation de capital, débattue la révocation et la nomination d’un nouveau président.

Néanmoins l’AG, régulièrement convoquée par M. X, a révoqué celui-ci ; ce dernier n’en a pas tenu compte et a convoqué une nouvelle Assemblée dont MOVH, représentée par son nouveau président, a demandé au tribunal de prononcer la nullité.

L’Affaire soulevait 2 questions :

  1. Les défendeurs (M. X et autres) soutenaient que la conversion des obligations n’avait pu effectivement avoir lieu dès lors qu’une AG n’avait pas encore autorisé l’augmentation de capital permettant de constater l’émission de nouvelles actions. Pour le tribunal, la conversion est réalisée conformément au contrat d’émission, en l’espèce le premier jour de la réception par la société de la notification adressée par les obligataires, ce qui va ouvrir à ceux-ci la possibilité de souscrire des actions avec jouissance le premier jour de l’exercice suivant. L’augmentation de capital, ayant été autorisée par l’AG qui avait autorisé l’émission des obligations convertibles, il n’était pas nécessaire qu’une nouvelle autorisation soit donnée lors de la conversion des obligations dès lors que les associés avaient renoncé à leur droit préférentiel de souscription.
  2. L’inscription des résolutions, demandées par les actionnaires, à l’ordre du jour de l’assemblée générale convoquée par M. X pour faire approuver les comptes, n’a pas été réalisée par M. X ; ce dernier soutient que le président a la maitrise de de l’ordre du jour. Pour le tribunal, s’il appartient bien au président de convoquer l’AG, il n’a pas par contre le pouvoir de refuser l’inscription de résolutions demandées par au moins 5% des actionnaires : en effet l’article L 225-105 du code de commerce édicte que lorsque des actionnaires, représentant au moins 5% du capital, demandent l’inscription à l’ordre du jour de points ou de résolutions « ceux-ci sont inscrits à l’ordre du jour », le présent du verbe « être » signifiant que ladite inscription est de droit.  
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