LE CERCLE DES JUGES CONSULAIRES DE PARIS
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MYOS PARTNERS contre MEALZ RG 2022023528 - jugement du 18 septembre 2024 (8ème chambre)

Mots clés :
CONTRATS et OBLIGATIONS / Rupture abusive de pourparlers

Sommaire :

Absence d’un contrat de coopération formellement signé entre le donneur d’ordre et le prestataire potentiel - Qualification de contrat d’agence commerciale - Dommages et intérêts accordés sur le fondement d’une rupture abusive de pourparlers, pour le travail concret réalisé durant les pourparlers.

La société MIAM, devenue MEALZ, a développé une application permettant à un visiteur d’un site internet présentant des recettes de cuisine de transformer celles-ci en liste de courses pouvant être commandées auprès de magasins partenaires, et payées.

Elle a fait appel à la société de conseil MYOS PARTNERS, ci-après MYOS, pour l’accompagner dans son développement commercial auprès de grands distributeurs.

Alors que leur coopération a commencé en juin 2020, leurs modalités de coopération se sont précisées au cours des années 2020 et 2021, sans qu’aucun contrat ne soit formellement signé. Plus précisément, le 14 avril 2021, MYOZ envoie un projet de contrat « convention de coopération commerciale », mais, le 21 mai 2021, MEALZ signifie la fin de la coopération entre les deux entreprises, en proposant un arrangement financier moyennant quelques engagements de MYOZ. Celle-ci conteste la résiliation et formule quelques demandes auxquelles MEALZ ne donne pas suite. C’est ainsi que se présente l’affaire, introduite devant ce tribunal.

MYOZ forme des demandes, à titre principal sur le fondement d’un contrat de prestations prétendument conclu, pour que ses prestations de service lui soient réglées, à titre subsidiaire, au titre d’une qualification d’agent commercial pour que lui soient payées des commissions sur les affaires apportées, et, à titre infiniment subsidiaire, demande une indemnité de 200 K€ pour la rupture abusive de pourparlers.

Le tribunal statue ainsi :

Sur l’existence alléguée d’un contrat de prestations de service entre MYOS et MEALZ

Si les parties ont pu avancer sur les principes de coopération, sur lesquels elles n’étaient pas loin d’un accord, aucun accord écrit n’a été formalisé. En outre, le projet de « convention de coopération commerciale » préparé par MYOS n’a pas reçu l’acquiescement de MEALZ, comme l’attestent les courriels versés aux débats. Le tribunal déboute MYOS de ses demandes formulées à titre principal sur un accord contractuel allégué.

Sur la qualification d’un contrat d’agence commerciale

Les éléments fournis aux débats montrent que l’intervention de MYOS consistait en un test et ne relevait pas d’un mandat, même implicite, pour déclencher la signature de contrats avec des partenaires externes. La qualification demandée n’est ainsi pas fondée et ne peut donner lieu aux rémunérations demandées à ce titre.

Sur la rupture abusive des pourparlers

Le tribunal retient que l’ensemble des éléments fournis aux débats quant aux conditions de la rupture des pourparlers confère à cette dernière un caractère abusif aux torts de MEALZ, ce qui l’oblige à indemniser MYOS à ce titre.

Analysant les frais engagés par MYOS durant les pourparlers afin de les faire aboutir, le tribunal constate que MYOS a réalisé des travaux importants pour MEALZ -démarches commerciales, livrables fondamentaux (outils facilitant la prospection)- qui ont contribué au développement de MEALZ, et, retenant comme justifiée l’évaluation qu’en fait MYOS, condamne MEALZ à indemniser MYOS à hauteur de 200 K€.

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