LE CERCLE DES JUGES CONSULAIRES DE PARIS
1 quai de la Corse
75004 Paris
N°TVA :

PIERRES INVESTISSEMENT c/ LES GRANDS FILMS CLASSIQUES RG 2024062532 - ordonnance du 17 janvier 2025

Mots-clés :
CONTRATS ET OBLIGATIONS / Novation

Sommaire :

Substitution d’un nouveau débiteur au débiteur initial - Novation

 

 

La société Les Grands Films Classiques (LGFC) a souscrit en 2014, pour un montant de 400 K€, auprès de la société Marne et Finance, à des parts sociales de la société Arisimmag, filiale de celle-ci, avec promesse de rachat par Marne et Finance selon des modalités définies.

La promesse de rachat comportait une faculté de substitution de Marne et Finance dans l'exécution de ses obligations, le substitué reprenant alors la totalité des obligations du promettant.

Marne et Finance n’a pu exécuter la demande de rachat de LGFC en 2019 en raison de ses difficultés financières.

 

Un protocole transactionnel entre elles a été signé en 2021, pour un étalement du rachat, mais c’est la société Arisimmag elle-même qui a réglé à LGFC, en lieu et place de Marne et Finance, les trois premières échéances dues par cette dernière.

 

Marne et Finance a été mise en liquidation judiciaire en 2023 et la société Pierres Investissement a absorbé la société Arisimmag.

 

LGFC a vainement mis en demeure Pierres Investissement de lui régler les sommes dues par Marne et Finance considérant qu’il y avait eu substitution de débiteur en raison du règlement de trois échéances par Arisimmag.

 

C’est pourquoi LGFC a obtenu, sur requête, la saisie des comptes de Pierres Investissement, considérant qu’il y avait eu substitution de débiteur engageant cette dernière en raison de l’absorption d’Arisimmag.

 

Pierres Investissement a assigné en rétractation de l’ordonnance autorisant la saisie, au motif que constituait une novation l’accord transactionnel de 2021, qui ne prévoit aucune faculté de substitution et n’engage pas Arisimmag à l’égard de LGFC mais engage uniquement Marne et Finance.

 

Le juge des référés rappelle que :

 

  • L’article 1329 du code civil dispose que « La novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu’elle éteint, une obligation nouvelle qu’elle crée. Elle peut avoir lieu par substitution d’obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier » ;

 

  • L’article 1330 du même code dispose que : « La novation ne se présume pas ; la volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’acte » ;

et retient qu’il ne ressort pas du protocole transactionnel une intention de nover formellement exprimée ; celui-ci a pour seul objet d’établir un échelonnement des paiements compte tenu de la crise de liquidités de Marne et Finance.

 

Dès lors, la novation ne peut pas être retenue et seule doit s’appliquer la promesse de rachat conclue le 30 septembre 2014, qui contient la faculté de substitution de débiteur.

 

Pour répondre à la question de savoir si le paiement de trois échéances pour le compte de Marne et Finance vaut substitution, le juge des référés observe, ce qui n’est pas démenti par Pierres Investissement, que, lors de tous les rachats demandés par les investisseurs dans le cadre des très nombreux montages similaires effectués par Marne et Finance en utilisant plus d’une centaine de filiales différentes, avec une promesse de rachat parfaitement identique, Marne et Finance n’a jamais racheté elle-même le moindre titre qu’elle s’était engagée à racheter, mais les a toujours fait racheter, pour les annuler, par la filiale concernée.

 

Le juge en conclut :

 

  • qu’il est donc pertinent de présumer que la société Marne et Finance a bien été substituée par la société Arisimmag dans ses obligations conformément à la faculté prévue dans la promesse,

 

  • qu’il en résulte que Pierres Investissement, venue aux droits de Arisimmag, est bien débitrice des échéances non payées,

 

  • que la créance de LGFC sur Pierres Investissement apparaît donc fondée en son principe et que la demande de rétractation de l’ordonnance de saisie doit être rejetée.
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