LE CERCLE DES JUGES CONSULAIRES DE PARIS
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75004 Paris
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Les procédures préventives

Les procédures préventives

Les procédures préventives concernent des entreprises en difficulté qui prennent l’initiative, sans en avoir l’obligation, de solliciter du président du tribunal de commerce (la juridiction compétente) l’ouverture d’une procédure dite préventive ou de négociation.

L’ouverture de cette procédure se fait par une ordonnance du président qui statue sur :

  • L’objet de la négociation : par exemple les concours consentis par les établissements financiers ou le renouvellement d’un contrat par un contractant important ;
  • Le professionnel chargé de mener les négociations, généralement un administrateur judiciaire ;
  • Le délai octroyé pour mener la négociation.

Le professionnel agit en toute indépendance, même si c’est l’entreprise requérante qui paie ses honoraires.

La particularité de cette procédure est que les parties appelées à la négociation agissent librement et ne sont pas contraintes par une décision du tribunal ou du président.

Deux issues sont possibles :

  • Soit la négociation n’aboutit pas et la procédure prend fin sur un constat d’échec ; il appartient alors au dirigeant, selon sa situation, de prendre toute initiative pouvant aller jusqu’à la déclaration de cessation des paiements et l’ouverture d’une procédure collective ;
  • Soit la négociation aboutit et la procédure prend fin sur un constat d’accord (compétence du président) voire une homologation de l’accord (compétence du tribunal).

Il existe deux types de procédures de négociation, toutes deux confidentielles.

La conciliation (L. 611-4)

La conciliation est réservée aux entreprises qui ne sont pas en cessation des paiements depuis plus de 45 jours.

La procédure est ouverte pour une durée maximale de 4 mois et peut être prorogée d’un mois. À l’issue de 5 mois, elle prend fin en tout état de cause. Le ministère public est informé de l’ouverture de la procédure qui intervient après une audience à huis clos devant le président du tribunal ou son délégué.

Le président peut constater l’accord lorsque le débiteur n’est pas en cessation des paiements lors de la conclusion de l’accord ou que celui-ci met fin à cet état. La décision de constat de l’accord n’est pas soumise à publication et n’est pas susceptible de recours.

Le débiteur peut également demander l’homologation de l’accord par le tribunal qui doit alors vérifier les trois conditions nécessaires :

  • Le débiteur n’est pas en cessation des paiements ou l’accord conclu y met fin ;
  • L’accord assure la pérennité de l’entreprise ;
  • Les intérêts des créanciers non-signataires de l’accord sont protégés.

Le débiteur peut enfin solliciter le privilège de « new money » (article L. 611-11) pour les concours financiers nouveaux apportés aux termes de l’accord et obtenir pour eux une « priorité de remboursement ».

Au cours de la procédure de conciliation, si le débiteur est mis en demeure par un créancier, le juge peut, à la demande du débiteur, faire application des articles 1244-1 à 1244-3 du Code civil, relatifs aux délais de paiement.

L'accord homologué suspend, pendant la durée de son exécution, toute action en justice et toute poursuite individuelle en vue d'obtenir le paiement des créances qui en font l'objet.

Le mandat ad hoc (L. 611-3)

Le mandat ad hoc est une procédure semblable à trois différences près :

  • Le demandeur ne peut pas être en cessation des paiements ;
  • Les créanciers peuvent continuer leurs poursuites pendant la négociation ;
  • Celle-ci n’est pas limitée dans le temps.
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