LE CERCLE DES JUGES CONSULAIRES DE PARIS
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RUGBY CLUB TOULONNAIS + FINANCIERE DE LA SEIGNEURIE c/ HOLDING ROUGE ET NOIR RG 2023 064 062 - jugement du 3 mai 2024 (16ème chambre)

Mots-clés :
DROIT DES SOCIETES / Pactes d’associés – Augmentation de capital

Sommaire :

Engagement d’indemniser de toute dépense non prévue – Erreur sur le montant d’une créance convertie en capital.

La société RUGBY CLUB TOULONNAIS, ci-après RCT, société anonyme sportive professionnelle, était initialement détenue par M. B via ses sociétés patrimoniales (M Finances et, sa filiale à 99%, la Sarl HOLDING ROUGE ET NOIR, ci-après HRN), et le président-directeur général en était M. B.

En 2018, la SAS FINANCIERE DE LA SEIGNEURIE, ci-après FLS, est entrée au capital en souscrivant à une augmentation de capital, puis a conclu, en 2019, un pacte d’associés avec M. B et ses deux sociétés. Ce pacte contenait, notamment, une option d’achat consentie à FLS par ces derniers. L’ayant levée en 2020, FLS devenait l’actionnaire quasi unique, son président succédant à M. B comme P-DG de RCT.

Affirmant avoir découvert de nombreuses dérives par rapport au budget figurant dans le pacte d’associés et sur lequel les cédants s’étaient engagés, FLS, à qui s’associe RCT, assigne HRN aux fins de la voir indemniser RCT. Les demandeurs sollicitent également de HRN le paiement d’un complément de prix pour une souscription en 2019 à une augmentation de capital insuffisamment libérée.

  1. Les demandeurs font valoir que HRN, alors principal actionnaire, s’était engagée, aux termes du pacte, à indemniser RCT de tout écart par rapport au budget établi pour 2018/2019 et contractualisé dans le pacte. Ils font état d’une dizaine de cas où des provisions pour litige importantes, non prévues au budget contractuel, auraient dû être constituées, et où des provisions ou dépréciations d’actifs figurant au budget s’étaient révélées notoirement insuffisantes. L’écart, selon eux, est supérieur à 1.8 M€.
    Le tribunal
    • rappelle cependant qu’un engagement de garantie est d’interprétation stricte, 
    • relève que l’engagement figurant au pacte d’associés porte sur des « dépenses non prévues au budget », 
    • retient qu’en termes comptables charges et dépenses sont des notions différentes et que, si des provisions sont des charges, elles ne sont, par définition, pas des dépenses sur l’exercice concerné,
    • constate, en outre, qu’à ce jour aucune des provisions citées n’a donné lieu à une sortie de trésorerie. 
    Il rejette, en conséquence, la demande d’indemnisation en totalité.
  2. S’agissant de l’augmentation de capital de 2019, les demandeurs soutiennent qu’une erreur s’est produite lors de la souscription de HRN par conversion de créance : la créance a été prise en compte pour un montant supérieur de 300 K€ à ce qu’elle était en réalité. HRN reste donc débitrice de 300 K€ à ce titre.
    Le tribunal
    • rappelle, cependant, qu’une augmentation de capital par compensation de créances exige une intervention du commissaire aux comptes pour certifier exact le montant des créances certaines, liquides et exigibles, dont la conversion est envisagée, puis pour certifier, après l’opération, que les actions nouvelles ont été dûment libérées (art. R. 225-134 et L. 225-146 du code de commerce),
    • observe que cette procédure a été pleinement respectée et que la société de commissariat aux comptes GRANT THORNTON a certifié l’exactitude de la créance de HRN prise en compte pour la conversion,
    • constate que la certification du commissaire aux comptes n’a jamais été remise en cause,
    • et rejette la demande, l’estimant infondée.
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