SA ALLIANZ I.A.RD. c/ SARL VALORISATION D’ACTIFS FRANCE - RG 2022 051 271 – jugement du 6 juillet 2023 (4ème chambre)
Mots-clés : IRRECEVABILITE / Prescription
Sommaire : Contrat d’assurance – Inopposabilité de l’interruption de la prescription en matière d’assurance faute de mention dans la police des causes d’interruption de la prescription
La SARL VALORISATION D’ACTIFS FRANCE (ci-après VAF) a souscrit auprès d’ALLIANZ un contrat d’assurance propriétaire non occupant pour un immeuble locatif avec occupants multiples. Le contrat prenait effet le 21 mai 2019, la première prime annuelle devant être payée à cette date. Le 16 septembre 2019, l’assureur met VAF en demeure de lui régler cette somme, demande réitérée le 4 décembre 2020. Le 22 décembre, VAF propose un règlement partiel, évoquant d’importantes difficultés financières. La proposition d’échéancier de règlement de la dette échoue. ALLIANZ assigne VAF le 13 octobre 2022 et demande condamnation au paiement de la première prime d’assurance.
L’affaire soulève la question de la prescription des actions -de deux ans en matière d’assurance (article L. 114-1 du code des assurances), la prescription constituant une fin de non-recevoir (art. L. 122 C.P.C.).
Réponse du tribunal :
- Le point de départ de la prescription est le jour de l’échéance de la prime stipulée au contrat, en l’espèce le 21 mai 2019 ;
- La prescription ne pouvait être interrompue : aux termes de l’article R. 112-1 du code des assurances, la police devait rappeler les dispositions concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance, sous peine d’inopposabilité des causes d’interruption de la prescription ; or, aucune mention ne figurait dans le contrat d’assurance. La prescription biennale n’avait donc pu être interrompue par la mise en demeure du 4 décembre 2020.
En conséquence, l’action d’ALLIANZ est prescrite, à défaut d’avoir été intentée avant le 21 mai 2021.