LE CERCLE DES JUGES CONSULAIRES DE PARIS
1 quai de la Corse
75004 Paris
N°TVA :

SA BERTOLANI & FILS c/ SAS DU BAILLY - RG 2023069963 - jugement du 29/01/2025 9ème chambre

Mots-clés :
CONSTRUCTION / Réception, réserves et levée des réserves
IRRECEVABILITE / Prescription et forclusion

Sommaire

Prescription de l’action en paiement du solde du marché - Prescription des pénalités de retard - Délai de garantie légale de parfait achèvement.

 

 

BERTOLANI est une entreprise de peinture et corps d’état intérieurs. La SAS DU BAILLY (DB) exerce la location de terrains et autres biens immobiliers. DB, intervenant comme maître d’ouvrage pour un chantier de rénovation d’un hôtel, a passé commande le 21 octobre 2016 à BERTOLANI d’un marché de travaux pour un montant de 546 K€. En janvier et mars 2017, DB adresse 2 « ordres de service » modifiant le marché, de façon marginale, par des ajouts et des suppressions de tâches et diminuant le marché de près de 14 K€ HT. Le 12 juillet 2017, les parties signent un procès-verbal de réception des travaux avec réserves. Le 31 août 2017, BERTOLANI adresse à DB le décompte définitif du marché, sa facture faisant apparaître un solde de 20 K€ TTC dû par DB.

 

Par ordonnance d’injonction de payer du 26 juillet 2021, BERTOLANI obtient la condamnation de DB à lui payer cette somme majorée des frais de recouvrement. DB fait opposition le 8 septembre 2021 à cette ordonnance qui lui a été signifiée le 13 août 2021.

 

Dans ce jugement, le tribunal a examiné notamment :

 

  • La fin de non-recevoir soulevée par DB pour prescription,
  • La demande de condamnation de DB à payer à BERTOLANI le solde du marché,
  • La demande reconventionnelle de DB en paiement de pénalités de retard.

 

  1. DB fonde sa fin de non-recevoir sur le paragraphe II de l’article L 110-4 du code de commerce. Or cet alinéa ne concerne que le commerce maritime. En l’espèce, la prescription à retenir est celle du régime général, soit la prescription quinquennale, avec pour point de départ la date de réception des travaux, c’est-à-dire le 12 juillet 2017, permettant à BERTOLANI d’introduire son action en paiement jusqu’en juillet 2022.

Or, l’action ayant été introduite en 2021, le tribunal déboute DB de sa fin de non-recevoir.

 

  1. Sur la demande de paiement de BERTOLANI, le tribunal relève que l’ordre de service du 21 octobre 2016 ainsi que le devis joint constituent l’engagement initial contractuel des parties.

 

Le 12 juillet 2017, le PV de réception des travaux établi contradictoirement a été signé par DB, qui disposait d’une année à partir du 12 juillet 2017 pour exercer à l’encontre de BERTOLANI sa garantie légale de parfait achèvement (art 1796-6 du CC). La liste de réserves portant sur des finitions mineures a été présentée hors délais en septembre 2018.

 

Le tribunal retient que la signature par DB du procès-verbal de réception du 12 juillet 2017 suivie par son silence pendant une année sur un recours visant la garantie de parfait achèvement valait reconnaissance de l’exécution par BERTOLANI de ses obligations contractuelles.

 

Le tribunal déclare BERTOLANI bien fondée en sa demande de paiement par DB du solde des travaux.

 

  1. Sur la demande reconventionnelle en paiement des pénalités de retard réclamées par DB

Le tribunal retient que ces pénalités ont été réclamées explicitement par DB à BERTOLANI le 23 juin 2017 par lettre recommandée. Le point de départ de la prescription est ainsi le 23 juin 2017 et la prescription quinquennale était donc acquise le 23 juin 2022.

 

La demande de DB, qui a été présentée pour la première fois dans ses conclusions de septembre 2024, n’est donc pas recevable.

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