SA CENTRALE DES OPTICIENS (CDO) c/ LA PROVENCALE D’OPTIQUE (LPO), SAS LES MANDATAIRES, SELARL DE SAINT RAPT – BERTHOLET - RG 2021037293 – jugement du 13 septembre 2023 (19ème chambre)
Mots-clés :
IRRECEVABILITE / Prescription et forclusion
CONTRATS ET OBLIGATIONS / Clause pénale
PROCEDURES COLLECTIVES / Contestation de créance
Sommaire :
Sauvegarde – contestation de créance – juge compétent – délai pour le saisir – clause pénale
LPO exploite un magasin d’optique à Aix en Provence et s’approvisionne auprès de CDO. En 2016, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence place LPO sous sauvegarde judiciaire et des factures de CDO étant impayées, celle-ci déclare sa créance.
Le juge commissaire admet la créance de CDO en principal, mais, s’estimant compétent, rejette la créance indemnitaire au titre de la clause pénale.
CDO fait appel et la cour d’appel d’Aix-en-Provence infirme, le 17 juin 2021, l’ordonnance du juge commissaire, au motif qu’il n’avait pas compétence pour trancher une contestation sérieuse et invite CDO à saisir le juge du fond dans le mois qui suit.
Les parties ayant prévu, dans leur contrat, une clause attributive de juridiction au tribunal de commerce de Paris, CDO assigne, le 30 juillet 2021, les défendeurs devant ce tribunal.
Les défendeurs déclinaient, tout d’abord, la compétence du tribunal de commerce de Paris au profit du tribunal de la procédure judiciaire, mais renoncent à leur exception durant l’audience de plaidoirie, compte tenu de l’arrêt de la cour d’appel.
Les défendeurs soulevaient, ensuite, une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action. Ils rappelaient que l’action doit être introduite par le créancier dans le mois qui suit la décision de ne pas admettre la créance. Compte tenu de l’arrêt d’appel prononcé le 17 juin 2021, CDO était forclose lorsqu’elle a introduit la présente instance le 30 juillet 2021.
Le tribunal rejette la fin de non-recevoir, le point de départ de la forclusion étant la notification de l’ordonnance ou de l’arrêt invitant le créancier à saisir le juge du fond. Or, la notification d’un jugement doit se faire sous forme de signification par huissier et, en l’espèce, l’arrêt de la cour d’appel n’a jamais été signifié à CDO. En conclusion, la forclusion n’a jamais commencé.
S’agissant de l’indemnité résultant de la clause pénale, qui s’élève contractuellement à 15 % du montant des impayés, le tribunal la juge manifestement excessive par rapport au préjudice subi par CDO, en considération du niveau des taux d’intérêt et des montants déjà réglés dans le cadre du plan de sauvegarde, la réduit à 10 % du montant des impayés et en fixe le montant au passif.