SA TOTALENERGIES France (TOTAL) c /SARL LES COPAINS - RG : 2022009808 - 08/09/2023
Mots-clés :
PREUVE/ créance
Sommaire
Un créancier doit apporter la preuve du quantum de la créance.
La sarl LES COPAINS (LC) exploite un commerce de boulangerie à Angervilliers. Elle a signé un contrat de fourniture d’électricité le 8 septembre 2016 avec la société DIRECT ENERGIE, aux droits de laquelle vient TOTAL dans cette instance.
TOTAL réclame le paiement de factures impayées pour un montant de 41.947,85 euros , arrêté au 2 janvier 2021, suite à une dernière facture de résiliation intervenue le 24 septembre 2019 .
LC s’est acquittée de la première facture datant du 12 septembre 2016 au 5 janvier 2017 puis n’a payé aucune des factures suivantes, reçues en juillet et septembre 2019, arguant du fait que les relevés de compteurs retenus par la demanderesse au soutien de sa facturation sont erronés.
Pour le tribunal, il n’est pas contestable que les relevés de compteurs sont erronés puisque la demanderesse a reconnu elle-même un blocage de la facturation pour analyse, une absence totale de facturation de plus de 18 mois, des index relevés ne correspondant pas à ceux figurant sur les factures de régularisation.
LC ne cherchait pas à s’exonérer de tout paiement à l’égard de son cocontractant puisqu’elle a proposé une mesure d’instruction pour laquelle la demanderesse aurait pu avancer les frais de consignation.
Le tribunal est bien conscient que le client de TOTAL a nécessairement consommé de l’électricité pour l’exploitation de son commerce.
Toutefois il revient au distributeur d’établir le relevé des consommations et de les facturer au réel. TOTAL échoue à démontrer la réalité de la consommation de son client, la charge de la preuve lui incombant.
Le tribunal retient que la créance de TOTAL n’est pas certaine et la déboute de sa demande de paiement.