LE CERCLE DES JUGES CONSULAIRES DE PARIS
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SA Y contre Monsieur X et diverses sociétés - RG 2023 019 670 - jugement du 20 octobre 2023 (16ème chambre)

Mots-clés :
DROIT DES SOCIETES / Sociétés cotées

Sommaire

Non-déclaration de franchissement de seuil, obligation de lancer une OPA, suspension de droits de vote.

La société Y, demanderesse, cotée à Paris, avait été présidée par Monsieur X entre 2017 et 2020, année où il avait été révoqué.

Monsieur X et 4 sociétés contrôlées par ou liées à lui (les défendeurs) franchissaient à la hausse, en 2019, le seuil de 30%, en raison du droit de vote double dont bénéficiaient désormais leurs actions. Pourtant, ils ne déclarent pas ce franchissement et ne lancent pas d’OPA, contrairement au règlement général de l’AMF.

C’est pourquoi Y assigne, en 2023, Monsieur X et les sociétés défenderesses devant le tribunal de commerce de Paris.

Demandes

Y demande principalement :

  • l’information sur la participation exacte des défendeurs en capital et droits de vote (demande avant dire droit abandonnée, les défendeurs ayant, en cours de procédure, procédé aux déclarations),
  • la privation pour les défendeurs de la totalité de leurs droits de vote pendant 5 ans, pour manquement délibéré à leurs obligations déclaratives,
  • l’injonction faite solidairement aux défendeurs de déposer une offre publique avec astreinte journalière de 1 000 € par jour de retard.

Les défendeurs demandent au tribunal :

  • de se déclarer incompétent relativement au dépôt d’un projet d’offre publique,
  • d’ordonner la jonction de la présente affaire avec une autre instance opposant Y à Monsieur X.,
  • de rejeter les autres demandes d’Y.

Réponse du tribunal

Le tribunal rejette tout d’abord la demande de jonction car l’autre instance traite d’un sujet complètement différent, les fautes de gestion reprochées à Monsieur X.

S’agissant d’enjoindre aux défendeurs de lancer une OPA, la question première était celle de la compétence du tribunal de commerce pour prononcer une telle injonction. Le tribunal y répond négativement et se déclare incompétent, au motif que cela relève de la seule compétence du régulateur qu’est l’AMF.

Quant à la suspension de droits de vote, le tribunal peut effectivement prononcer la suspension totale ou partielle des droits de vote pour cinq ans au maximum en cas de non-respect des obligations de déclaration (art. L. 233-14 al. 3 C. com.), et, le siège social d’Y étant à Paris, le tribunal se dit compétent.

Sur le fond, le tribunal constate qu’il y a eu manquement des défendeurs à leurs obligations, ce que confirme leur déclaration déposée en juin 2023, et que cette régularisation tardive, en cours de procédure, n’a pas pour effet de l’effacer. Après avoir déclaré que « c’est à raison que le bureau de l’assemblée générale de la société a suspendu, de façon répétée, les droits de vote des défendeurs au-dessus du seuil de 30 % », il relève que cette « suspension produit ses effets jusqu’en 2025 » (soit deux ans après la régularisation, conformément à l’article L. 233-14 du code de commerce). Il retient, en outre, que les défendeurs se sont même « abstenus de prendre part à tout vote significatif depuis février 2020 ».

Le tribunal en conclut « qu’une privation supplémentaire de la totalité des droits de vote serait une sanction excessive et pourrait entraîner des conséquences disproportionnées ».

Il déboute la demanderesse.

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