Sarl AXION et Sarl AXION GESTION & PATRIMOINE c/ SAS CENTURY 21 - RG 2022 018 978 – jugement du 20 novembre 2023 (13ème chambre)
Mots-clés :
IRRECEVABILITE / Prescription – Qualité à agir
RUPTURE BRUTALE / Relation commerciale établie – Durée du préavis – Evaluation du préjudice
Sommaire :
Recevabilité : action tardive pour rupture brutale – défaut de qualité à agir
Application de l’article L. 442-1 II du Code de commerce prévalant sur les dispositions contractuelles en matière de rupture
Objet du litige
Les sociétés Axion et Axion Gestion & Patrimoine (AGP) ont exercé leurs activités immobilières : transactions depuis 1998 pour Axion, gestion à partir de 2003 pour AGP, sous l’enseigne Century 21-Voltaire.
Le gérant d’Axion, également gérant de la société Berrimmobilier, n’a pas, à son expiration le 31 mars 2022, renouvelé le contrat de franchise de cette agence avec Century 21. Celle-ci a aussitôt résilié les franchises des sociétés Axion en se basant sur l’article 15 «Résiliation anticipée du contrat» donnant à Century 21 le plein droit de résiliation, sans préavis ni indemnité, en cas de cessation d’un autre contrat de franchise Century 21 conclu avec une «société liée à la structure du titulaire du présent contrat par au moins un associé ou un dirigeant commun».
Les sociétés Axion ont contesté l'application de cette clause et assigné Century 21 le 8 avril 2022.
Demande
Condamnation de Century 21 à payer les sommes de 273 K€ à Axion et 138 K€ à AGP
Décision
Rejet de la fin de non-recevoir de Century 21 pour action tardive
Recevabilité de l’action d’AGP
Condamnation de Century 21 à payer, à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale de relation commerciale établie, les sommes de 273 K€ à Axion et de 115 K€ à AGP.
Motivation
Recevabilité
Même si les sociétés Axion ont attendu plus d’un an pour exercer une action en rupture brutale, ce retard n’est aucunement cause d’irrecevabilité. Seule la prescription quinquennale de droit commun s’applique et elle est loin d’être acquise.
Century 21 prétend que AGP n’aurait pas qualité à agir contre elle car elles n’ont pas de lien contractuel. Le tribunal relève, cependant, que AGP a signé l’avenant au contrat de franchise conclu en 2003 entre Axion et Century 21 et en conclut qu’existe bien un lien de droit entre AGP et Century 21.
Brutalité de la rupture
Le défendeur invoque le principe de la liberté contractuelle pour justifier l’application des dispositions contractuelles prévoyant une résiliation unilatérale sans préavis des contrats de franchise. Ce principe reste la règle en matière commerciale. Pour autant toutefois, il connaît une limite délictuelle instituée par l'article L. 442-1 II du code de commerce imposant que, lorsque les relations sont établies, leur rupture doit être dénuée de brutalité.
Dans le cas présent, le caractère établi des relations commerciales (23 et 18 ans) ainsi que l’absence de tout préavis ne sont pas contestés.
Le tribunal estime à 9 mois pour AGP et 12 mois pour Axion le délai de préavis propre à faciliter l’enrôlement sous une autre enseigne et la formation subséquente du personnel. Il évalue l’indemnité due à Axion et AGP sur la base de la marge brute sur coûts variables telle que ressortant des comptes de résultat de ces sociétés et de l’attestation de leur commissaire aux comptes.