LE CERCLE DES JUGES CONSULAIRES DE PARIS
1 quai de la Corse
75004 Paris
N°TVA :

SARL M-TECHNIQUE c/ TMO & ARC RG 2023 014 341- jugement du 22 décembre 2023 (10ème chambre)

Mots-clés :
CONSTRUCTION / Contrats de construction – Sous-traitance

Sommaire :

Distinction contrat de sous-traitance / contrat de fourniture – Absence de déclaration du sous-traitant au maître d’ouvrage – Rémunération due pour les travaux supplémentaires malgré l’absence de bon de commande et de devis accepté s’ils ont été implicitement demandés et réalisés - Montant à évaluer par le tribunal

MARIGNAN, maître d’ouvrage, a confié à TMO l’installation d’accessoires de chauffage. ARC est intervenue comme assistant à maîtrise d’ouvrage. TMO, ne disposant pas d’un bureau d’études techniques interne, a passé commande à M- TECHNIQUE, ci-après M, de la réalisation de plans de câblage. Plusieurs factures d’études de M pour travaux supplémentaires étant restées impayées par TMO, M a saisi le tribunal de demandes de condamnation in solidum de TMO et d’ARC.

L’affaire soulevait les 3 questions suivantes :

1. Sur le statut de sous-traitant de M 

TMO dénie à M, chargée de réaliser des plans de câblage, la qualité de sous-traitant, faisant valoir que son activité intellectuelle ne l’amène pas à effectuer des travaux d’installation sur le site.

Pour le tribunal, l’article 1787 du code civil différencie les situations de fournitures de celles de sous-traitance par le fait que, dans le cas de cette dernière, la production fournie est spécifique au chantier, ce qui est le cas des plans réalisés pour le compte de TMO par M, qui a donc bien la qualité de sous-traitant.

2. Sur la non-déclaration du sous-traitant au maître d’ouvrage 

M demande la condamnation in solidum d’ARC, l’assistant à la maîtrise d’ouvrage, avec TMO pour les factures impayées.

Le tribunal, ayant constaté que les prestations effectuées dans le cadre du bon de commande ont été réglées par TMO à M, dit que : 

               « en l’absence d’impayés sur le montant du marché initial, l’action en paiement direct du maître d’ouvrage n’avait pas à prospérer,

            -et que l’assistant au maître d’ouvrage n’est qu’un prestataire de services de ce dernier et qu’il n’a pas à endosser la responsabilité du maître d’ouvrage : l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975, qui s’applique au maître d’ouvrage, ne peut donc entraîner aucune responsabilité de son assistant à l’égard d’un sous-traitant ».

3. Sur les travaux supplémentaires en l’absence de bon de commande et de signature des devis

M montre qu’il résulte d’échanges que TMO lui a remis des plans modifiés par l’architecte nécessitant des mises à jour de ses plans de câblage. TMO réplique qu’elle n’a pas émis de commande pour ces études supplémentaires de M et qu’elle n’a pas signé les devis que cette dernière lui avait envoyés.

Pour le tribunal « les documents, fournis par M à la suite de ses travaux supplémentaires, ont été utilisés par TMO pour les DOE» et doivent donner lieu à rémunération. En conséquence, le tribunal procède, « au vu des éléments dont il dispose, à la valorisation du travail supplémentaire, fourni par M et utilisé par TMO, sans formalisation de commande », et condamne TMO à payer ce montant à M.

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