LE CERCLE DES JUGES CONSULAIRES DE PARIS
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SARL SKENO et SARL PASS’NORD c/ SAS Action Logement Services RG 2024003190 - jugement du 08/04/2024 - 13ème chambre

Mots-Clés :
RUPTURE BRUTALE / Relation commerciale établie

Sommaire :

Il ne peut y avoir de rupture de la relation commerciale établie si la relation entre les parties n’est pas de nature commerciale.

La SAS Action Logement Services (ci-après ALS) est le collecteur unique de la participation des employeurs à l’effort de construction, plus communément appelée le 1% logement, versée chaque année par les entreprises de plus de 50 salariés.

En 2001, ALS a proposé une subvention dénommée « Mobili-Pass » qui permet aux salariés éligibles d’être accompagnés, dans leur recherche d’un logement locatif, par un prestataire en mobilité, professionnel dont les frais sont couverts par la subvention Mobili-Pass.

La Société SKENO, ainsi que sa filiale la société Pass’Nord, exercent cette activité de prestataire en mobilité professionnelle.

Les prestations fournies par le groupe SKENO lui sont payées directement par la société ALS via un système de délégation de paiement qui reste un choix du salarié ; si le salarié ne choisit pas cette délégation, l’aide Mobili-Pass lui est versée, à charge pour lui d’acquitter les prestations rendues par SKENO.

Le 4 avril 2023, un courrier émanant d’ALS informait le groupe SKENO et l’ensemble des autres partenaires de mobilité d’ALS que celle-ci mettait fin au dispositif Mobili-Pass à effet du 30 juin 2023.

Le groupe SKENO s’estime victime d’une rupture brutale de la relation commerciale et demande au tribunal de juger que ALS a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article L.442-1, II du code de commerce alors qu’elle aurait dû lui accorder un délai de préavis de rupture total de 24 mois ; aux demandes de dommages-intérêts qui en découlent, le groupe SKENO ajoute une demande de dommages-intérêts pour préjudice moral sur le fondement de l’article 1240 du code civil.

Le tribunal recherche donc si une relation commerciale établie existait bien entre les parties et si le comportement d’ALS est fautif et abusif.

Le tribunal retient que c’est seulement dans l’hypothèse où le salarié choisit de bénéficier de la possibilité de délégation de paiement que le groupe SKENO PASS’NORD est ensuite directement réglé de ses prestations par ALS.  La relation entre les demanderesses et ALS n’est pas une relation commerciale au sens de l’article L.442-1 puisque ALS, dont le rôle se borne à payer pour compte des salariés concernés, ne réalise aucun chiffre d’affaires avec les sociétés demanderesses et ne les rémunère pas. Ce sont les bénéficiaires de l’aide Mobili-Pass qui sont en réalité en relation commerciale avec les demanderesses.

Quant à la qualification du comportement d’ALS, le tribunal retient qu’ALS a fait preuve d’un manque de loyauté envers un partenaire de plus de 20 ans de collaboration en n’octroyant aucun délai aux demanderesses pour se réorganiser et ce en l’absence de proposition de substitution. ALS sera donc condamnée à payer, au visa de l’article 1240 du code civil, en réparation des différents préjudices subis, un montant de 100.000 € à chacune des demanderesses, le tribunal déboutant pour le surplus.

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