LE CERCLE DES JUGES CONSULAIRES DE PARIS
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SARL STUDIO 104 c/ AXA France IARD RG 2022045389 - Jugement du 23/11/2023 4ème Chambre

Mots-clés :
ASSURANCE / Clause d’exclusion

Sommaire : 

Assurance pertes d’exploitation- Clause d’exclusion.

La société STUDIO 104 exploite un fonds de commerce de restauration. Elle a signé le 11 août 2017 avec AXA France une police d’assurance dommages d’un an, renouvelable par tacite reconduction, couvrant les pertes d’exploitation, y compris en cas de fermeture administrative (fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement par décision administrative par suite de maladies contagieuses, meurtres, suicides, épidémies, intoxication).

Par décision gouvernementale, STUDIO n’a plus été autorisée à recevoir du public pendant plusieurs périodes entre 2020 et 2021. STUDIO a déclaré le sinistre pour pertes d’exploitation le 27 janvier 2021 et demandé à AXA de l’indemniser, en vain.

STUDIO fonde sa demande de garantie sur les conditions particulières qui stipulent qu’est garantie la perte d’exploitation suite à une fermeture administrative. Les décisions de fermeture ont bien été prises par une autorité administrative.

Pour s’opposer aux demandes de STUDIO, AXA soutient que la police prévoit une clause d’exclusion excluant le sinistre subi par STUDIO.

Le tribunal a eu à se prononcer sur l’application de la clause d’exclusion :

Le tribunal retient qu’AXA en principe doit sa garantie, sauf exclusion qui, selon le code des assurances, doit être formelle et limitée.

Or, la clause d’exclusion figurant dans la police précise que « sont exclues les pertes d’exploitation lorsque à la date de la décision au moins un autre établissement quelle que soit sa nature et son activité fait l’objet sur le même territoire que celui de l’établissement assuré d’une mesure de fermeture administrative pour une cause identique ».

Le tribunal relève que l’exclusion fait référence à une fermeture d’établissement prise au sens large, pour une cause identique, dans un périmètre clairement défini, et dit en conséquence que la clause d’exclusion est formelle.

Il retient que la clause d’exclusion est limitée car elle ne vise qu’une fermeture pour épidémie généralisée alors que la garantie vise la fermeture administrative en général (les autres causes de fermeture restent bien garanties).

La clause d’exclusion étant valide parce que formelle et limitée, le tribunal déboute STUDIO de toutes ses demandes.

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