LE CERCLE DES JUGES CONSULAIRES DE PARIS
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SARLU ANAKENA, SARLU APPOMATOX, SAS MOBILITY TECH GREEN (MTG) c/ SELARL ERWAN FLATRES liquidateur de NESTADIO CAPITAL, SARL PMR PARTNERS, SAS KANTON, SAS MEROPE VENTURE et SAS PLEIADE VENTURE RG 2022022370 - jugement du 6 octobre 2023 – 16ème chambre

Mots-clés :
DROIT DES SOCIETES / Cession de droits sociaux – Pactes d’associés

Sommaire

Cessions d’actions et restrictions prévues au pacte d’associés – Droit de préemption – Changement de contrôle d’un actionnaire 

Les associés fondateurs de la SAS MTG, ANAKENA et APPOMATOX, ci-après « Les fondateurs », avaient fait entrer au capital de la société des fonds d’investissement gérés par la société de gestion NESTADIO. Un pacte d’associés les liait, restreignant le transfert des actions.

En 2020, l’AMF nommait un administrateur provisoire chez NESTADIO, à qui elle avait retiré son agrément. Celui-ci notifiait, en août 2021, à MTG et aux fondateurs le projet de transfert des actions MTG détenues par les fonds vers une structure de cantonnement créée à cet effet, la SAS KANTON et, le 10 novembre 2021, les actions étaient cédées à KANTON.

Considérant que cette cession n’était pas conforme au pacte d’associés dont elle était gestionnaire, MTG refusait de les enregistrer.

Un mois plus tard, le 10 décembre 2021, KANTON était cédée à une autre société, MEROPE, filiale d’un des grands acteurs du Capital Investissement et totalement étrangère aux fonds NESTADIO.

Affirmant que le double transfert ci-dessus violait le droit de préemption que leur conférait le pacte d’associés, les fondateurs, accompagnés de MTG, saisissaient le tribunal, lui demandant de faire droit à la préemption qu’ils avaient exercée.

Le tribunal devait donc examiner la conformité au pacte d’associés des cessions de novembre et décembre 2021.

Sur la cession par les fonds à KANTON

Le tribunal relève que, selon le pacte d’associés, un transfert est libre s’il remplit cumulativement trois conditions :

  • Le cédant en a préalablement informé les autres actionnaires,
  • Le cessionnaire est un affilié du cédant,
  • Le cessionnaire adhère au pacte d’associés et, à défaut, il est soumis à préemption par les fondateurs à un prix décoté de 50 % par rapport à la valeur marché.

Le tribunal retient, en l’espèce, que :

  • Les fondateurs versent aux débats leur demande de préemption de septembre 2021 qui faisait suite à la réception du courrier de l’administrateur provisoire de NESTADIO leur notifiant le projet de cession, conformément à l’article 7.2.1 du pacte d’associés. La condition d’information préalable était donc bien remplie. 
  • KANTON, structure de cantonnement, était bien détenue par les fonds actionnaires de MTG et MTG avait reconnu, dans un courrier du 22 septembre 2021, la qualité d’affiliée à KANTON. La deuxième condition était donc également remplie.
  • KANTON avait adressé, le 10 novembre 2021, concomitamment à la cession, une lettre par laquelle elle exprimait son adhésion au pacte d’associés.

Le tribunal constate que les modalités de l’article 23 du pacte régissant l’adhésion de cessionnaires ont été totalement respectées. Les trois critères permettant de qualifier de libre, au sens du pacte d’associés, le transfert des titres MTG à KANTON étant respectés, le tribunal en conclut que ce transfert n’avait pas à être soumis à la préemption des fondateurs.

Sur la cession de KANTON à MEROPE

Les fondateurs faisaient valoir que, MEROPE n’étant pas une société affiliée à KANTON, cette dernière ne pouvait lui transférer les titres MTG sans que les fondateurs puissent exercer leur droit de préemption.

Le tribunal relève, cependant, que le pacte d’associés définit précisément le transfert des titres ouvrant droit à préemption par les fondateurs et n’inclut pas dans cette définition le transfert indirect via le changement de contrôle du détenteur. Or, KANTON n’a pas transféré les titres MTG qu’elle détenait, mais c’est la société KANTON qui a été cédée à MEROPE.

Le tribunal en déduit qu’aucun transfert donnant lieu à exercice d’un droit de préemption par les fondateurs n’est intervenu, les transferts querellés n’étant pas soumis aux restrictions du pacte d’associés.

Le tribunal déboute les demandeurs et enjoint à MTG de procéder à l’enregistrement des cessions en comptabilité.

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