SAS A + SAS B c/ M. X. + SAS C RG 2024005813 – ordonnance de référé du 2 juillet 2024
Mots-clés :
DROIT DES SOCIETES / Expertise de gestion
Sommaire :
Conditions de désignation d’un expert de gestion (art. L. 225-231 C. com.).
La SAS B, d’une part, M. X et sa société, la SAS C, d’autre part, se sont associés au sein de la SAS A, pour l’acquisition, la réhabilitation et la revente d’un immeuble. Chacun des associés détient plus de 20 % du capital et M. X. a été nommé président de A.
Les comptes 2022 de A n’ont pas été établis et, de ce fait, aucune assemblée générale n’a été convoquée pour les approuver. En septembre 2023, M. X est révoqué de ses fonctions de président et remplacé par B.
Les demanderesses font état de nombreux prélèvements anormaux effectués par M. X, via l’une ou l’autre de ses sociétés, d’avances de frais sur opérations qu’il se serait versées, et de virements sur son compte personnel à divers titres, toutes sommes que M. X refuse de rembourser.
Elles poursuivent en faisant valoir qu’ainsi sa présidente ne dispose pas des éléments nécessaires pour établir les comptes 2022 et 2023 et demandent, sur le fondement de l’article L. 225-231 C. com., la désignation d’un expert de gestion afin d’obtenir ces éléments nécessaires. A titre subsidiaire, elles demandent la nomination d’un expert in futurum.
Le juge, citant intégralement l’article L. 225-231 C. com. relatif à l’expertise de gestion, relève que la demande en remplit les conditions requises et qu’une telle expertise est de l’intérêt social de A, qui n’a pas établi ses comptes 2022 et 2023.
Il désigne un expert, avec mission :
- d’apporter des réponses sur les prélèvements susvisés, en demandant des explications à M. X,
- d’en déterminer la justification sur la base des réponses fournies et la conformité à l’intérêt social,
- et de déterminer, le cas échéant, les sommes à restituer à A par M. X et ses sociétés, y compris les frais d’expertise.