SAS BGMGA contre Société Générale - RG 2021 060 329 – jugement du 19/10/2023 (6ème chambre)
Mots- clés :
BANQUE / litige sur le taux d’emprunt
Sommaire :
Remboursement anticipé d’un prêt - Indemnité forfaitaire due à la banque si taux du marché inférieur à taux du prêt.
La société ORIZONTE, aux droits de laquelle vient la société BGMGA, a conclu le 5 décembre 2011 avec Société Générale un prêt à taux fixe d’un montant de 1.850.000 euros. Ala suite de plusieurs incidents de paiement, SG a prononcé la déchéance du terme le 5 décembre 2016 et demandé le remboursement du prêt.
BGMGA a réglé la somme de 1.979.669,28 euros, dont 1.612.090,05 euros au titre du capital restant dû, 1.195,42 au titre des intérêts et 366.383,81 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.
Le Commissaire aux comptes de BGMGA a sollicité la communication du décompte relatif au calcul de l’indemnité forfaitaire. SG n’ayant pas donné suite, BGMGA l’a fait assigner devant ce tribunal et demande le remboursement de l’indemnité forfaitaire qui présente, selon elle, un caractère indu.
Le tribunal constate que la créance de SG au titre de «l’indemnité forfaitaire résulte contractuellement du prononcé de l’exigibilité anticipée du contrat de prêt » et qu’elle « est dans son principe la contrepartie du débouclage de l’opération de financement soit le coût du replacement sur les marchés du capital restant dû à la date du remboursement anticipé et ce, dans l’hypothèse où les taux de marché sont inférieurs au taux du prêt. »
Aussi le tribunal confirme le caractère certain de la créance de SG.
Le caractère liquide de la créance signifie que « son montant doit être déterminé, bien que non nécessairement chiffré », ce qui est le cas lorsque certaines composantes de calcul ont des valeurs qui ne pourront être connues que le jour de l’application de la clause, mais « le créancier doit fournir les éléments suffisants pour permettre l’évaluation précise de la créance. »
Le tribunal retient que l’acte de prêt notarié expose sur plus de deux pages la détermination de la soulte actuarielle et que les conditions de liquidité de cette créance sont satisfaites.
Le tribunal déboute BGMGA.