LE CERCLE DES JUGES CONSULAIRES DE PARIS
1 quai de la Corse
75004 Paris
N°TVA :

SAS CHRISTO HOLDING c/ SAS MMI RG 2024040577 - jugement du 29/11/2024 - 19ème chambre

Mots-clés :
CONTRATS ET OBLIGATIONS / Vices du consentement (dont dol)
PROCEDURE (DIVERS) / Communication de pièces

Sommaire : Recevabilité des pièces non traduites en français- et obtenues de manière illégale- Manœuvres dolosives : dissimulation de corruption et d’informations privilégiées illégales - Relations avec des entités situées dans des pays sous sanction. 

La SAS CHRISTO HOLDING (CHRISTO) a conclu en novembre 2023 avec la société MMI, associé unique de la société M., une convention d’acquisition de M., spécialisée dans la conception et la fabrication de lignes de production de films plastiques de haute technicité utilisés dans l’industrie alimentaire et la production de séparateurs de batteries lithium-Ion des voitures électriques.

CHRISTO affirme avoir ensuite découvert que plusieurs informations précontractuelles seraient inexactes, qu’elle aurait été victime de dissimulations dolosives de MMI et de fautes de Monsieur M. relatives à l’activité internationale de la société. Son consentement à cette opération aurait été vicié.

CHRISTO demande au tribunal de prononcer la nullité de la convention d’acquisition et de condamner MMI à lui rembourser les fonds versés.

Le tribunal a eu à se prononcer notamment sur les points suivants :

  •  La demande visant à écarter des débats les pièces non traduites en français et les pièces obtenues de manière illégale.
    1. Il rappelle les dispositions de l’Ordonnance de Villers-Cotterêts, sur laquelle se fondent les défenderesses, qui ne visent que les actes de procédure et retient qu’il appartient au juge d’apprécier s’il convient ou non d’écarter un document rédigé en langue étrangère.
      Il relève que la requête en arbitrage produite est « un acte de procédure » visé par l’obligation de traduction en français et l’écarte des débats.
      L’ensemble des autres pièces, rédigées pour l’essentiel en anglais, peuvent être comprises par les parties, compte tenu de leur caractère international, et les parties ont démontré qu’elles pouvaient y répondre.
      La production de ces pièces non traduites ne contrevient donc pas à l’obligation d’un procès équitable.
      En conséquence, le tribunal rejette la demande d’écarter les autres pièces non traduites. 
    2. Sur les pièces dites obtenues illégalement par CHRISTO, le tribunal retient que MMI ne prouve ni ne prétend que CHRISTO se soit introduit dans les boîtes mail personnelles de Monsieur M. et de sa fille et échouent ainsi à établir le caractère illégal des preuves versées aux débats.
  • Le dol
    Le tribunal rappelle que, pour caractériser les manœuvres dolosives emportant la nullité du contrat, la partie qui s’en prévaut doit démontrer :
    • une erreur déterminante de son consentement : si elle avait connu la réalité, elle n’aurait pas contracté ou, alors, à des conditions substantiellement différentes,
    • l’absence de communication, par l’auteur du dol, d’informations dont il avait connaissance,
    • l’élément intentionnel de cette omission.
    Il rappelle que ces conditions sont cumulatives et que, si une seule fait défaut, le dol n’est pas caractérisé et le contrat reste valable.

    Le tribunal relève que CHRISTO ne fonde sa demande que sur des allégations et de « probables manipulations de MMI». Il retient que ces allégations ne suffisent pas à caractériser l’existence d’un dol, les écarte et n’examine que 
    • les faits susceptibles d’être qualifiés de corruption et d’informations privilégiées illégales lors de l’obtention des contrats,
    • et l’existence de relations commerciales avec des entités situées dans des pays sous sanctions.

    CHRISTO soutient que MMI lui a caché le versement de commissions et de rétro commissions à un agent chinois ainsi qu’à un client colombien.
    Le tribunal relève que le contrat chinois a été conclu après la signature de la convention et que le contrat colombien ne prévoit aucun versement de commissions. Ces 2 affaires sont poursuivies par CHRISTO. Il retient que cette dernière échoue à apporter la preuve de la dissimulation de commissions illicites.

    Sur l’existence de relations commerciales avec des entités situées dans des pays sous sanctions, le tribunal relève qu’aucun contrat n’est produit concernant une société iranienne ni aucune preuve rapportée que des livraisons aient été faites en Iran.

    Le tribunal rejette cette demande de nullité pour existence de relations commerciales avec des sociétés situées dans des pays sous sanctions et déboute CHRISTO de l’ensemble de ses demandes.

******  

Ordonnance de VILLERS-COTTERETS :

«…  nous voulons dorénavant que tous arrêts, ensemble toutes autres procédures, soient de nos cours souveraines et autres subalternes et inférieures,….. et autres quelconques actes et exploits de justice, ou qui en dépendent, soient prononcés, enregistrés et délivrés aux parties en langage maternel français et non autrement

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