LE CERCLE DES JUGES CONSULAIRES DE PARIS
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SAS Duty Free c/ Kuehne, Cerbere et autres - RG J2011 000 938 - jugement du 9 novembre 2023 (3ème chambre)

Mots-clés :
IRRECEVABILITE / Défaut de conciliation préalable
CONTRATS et OBLIGATIONS / force majeure - obligation de moyen ou de résultat

Sommaire :

Contrat de prestations de service - clause contractuelle stipulant résolution amiable préalable à une action judiciaire - fin de non-recevoir pour non-respect de ladite clause- vol des marchandises du fait d’une défaillance des systèmes de sécurité : constitutive d’une faute lourde - absence de force majeure - confidentialité d’un protocole transactionnel.

La SAS DUTY FREE, ci-après DFA, avait conclu en 2007 avec Kuehne & Nagel, ci-après K&N, un contrat de prestations de services consistant dans la gestion de son entrepôt ; un avenant signé le 11 mars 2011 a mis fin à leur relation commerciale de manière anticipée au 1er avril 2011 ; ledit avenant, confidentiel, stipulait que, en cas de survenance entre le 11 mars et le 1er avril d’un « évènement », les deux parties renonçaient à tout recours si une notification ouvrant la voie à une démarche amiable n’était pas faite préalablement. K&N avait conclu avec la SA Cerbère un contrat de mise à disposition de personnels de gardiennage et de surveillance.

Dans la nuit du 19 mars 2011, c’est-à-dire dans la période couverte par le protocole transactionnel, des malfaiteurs ont pénétré dans l’entrepôt et volé une partie de la marchandise ; DFA a alors obtenu l’ouverture d’une information judiciaire. Par ailleurs, du fait du changement de prestataire, DFA a fait réaliser un état des lieux des dispositifs de sécurité qui a révélé un défaut de maintenance de ceux-ci, maintenance qui était à la charge du prestaire.

L’affaire soulevait cinq questions :

  1. K&N opposait une fin de non-recevoir du fait de l’absence de notification du vol et donc de tentative de procédure de conciliation préalablement à toute action judiciaire ; DFA répliquait que la clause de non-recours devait être réputée non écrite, car portant sur l’obligation essentielle de K&N, et étant au surplus inefficace du fait de la faute lourde caractérisant les manquements de cette dernière. Pour le tribunal, « entre professionnels les renonciations à recours sont admises à la condition qu’elles ne portent pas sur l’obligation essentielle du contrat, ce qui est le cas en l’espèce ». En outre la démarche amiable n’avait pas de caractère obligatoire, l’article stipulant seulement qu’elle devait être « favorisée » : or « une clause, ne précisant pas les modalités de la démarche amiable, est considérée comme « elliptique » » et sa non-mise en œuvre ne peut donc fonder une fin de non-recevoir ». 
  2. Sur la responsabilité contractuelle de K&N : Le contrat stipulait que « K&N était pleinement et entièrement responsable de la sécurité des sites … » ; or il n’était pas contesté que plusieurs éléments, destinés à la sécurisation du site, soit n’étaient pas opérationnels, soit étaient absents le jour du sinistre ; Pour le tribunal, la défaillance ou l’absence des dispositifs de sécurité, ayant permis le vol des marchandises, constitue une faute lourde de K&N.
  3.  Sur la force majeure.
    Pour le tribunal, la force majeure invoquée par K&N suppose :
    -une imprévisibilité de l’évènement qui en l’espèce n’existait pas en raison du caractère sensible des marchandises et du défaut de maintenance des systèmes de sécurité,
    -une irrésistibilité, condition également pas remplie car il aurait suffi que les dispositifs de sécurité soient au complet et fonctionnent correctement pour éviter le vol.
  4. Sur la responsabilité de Cerbère 
    Pour le tribunal, «la faute de Cerbère, qui n’avait qu’une obligation de moyens en fournissant du personnel de surveillance, n’est pas démontrée et ce d’autant que les systèmes de sécurité étaient contractuellement sous la seule responsabilité de K&N. ».
  5. Sur la confidentialité du Protocole relatif à la fin anticipée du contrat et la période transitoire 
    Pour le tribunal, il était nécessaire pour K&N de verser le protocole aux débats, comme elle l’a fait, afin de justifier ses fins de non-recevoir sur le non-respect des notifications et arrangement amiable prévus au Protocole.
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