LE CERCLE DES JUGES CONSULAIRES DE PARIS
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SAS EMPRUNTIS L’AGENCE c/ SARL LOUP BLANC et divers RG 2021 048 007 - jugement du 17 janvier 2024 – 19ème chambre

Mots-clés :
COMPETENCE / Compétence d’attribution
IRRECEVABILITE / Divers
DISTRIBUTION ET FRANCHISE / Contrats de franchise

Sommaire 

Contrat de franchise : acte de commerce, absence de mention de l’adresse des défendeurs dans leurs conclusions, dossier d’information précontractuelle (DIP), caducité, nullité et résiliation du contrat

EMPRUNTIS L’AGENCE est à la tête d’un réseau de franchise dans le domaine du courtage en prêts immobiliers. Elle a conclu un contrat de franchise en décembre 2019 avec Mme B et M. P, agissant au nom et pour compte de la société LOUP BLANC.

En décembre 2020, LOUP BLANC notifie au franchiseur la caducité du contrat de franchise pour non-réalisation des conditions suspensives et cesse de payer les redevances. En avril 2021, EMPRUNTIS résilie le contrat pour impayés.

C’est pour obtenir le règlement des impayés qu’EMPRUNTIS assigne LOUP BLANC, Mme B et M. P devant ce tribunal en septembre/octobre 2021.

  1. Mme B et M. P déclinent la compétence du tribunal de commerce au motif qu’ils ne sont pas commerçants.
    A la lecture du contrat, le tribunal constate que Mme B et M. P se sont engagés personnellement en vue d’exercer l’activité de courtage en crédit via leur société à constituer LOUP BLANC et qu’ils sont expressément déclarés parties au contrat de franchise. Il s’en évince que, même s’ils ne sont pas commerçants, le contrat qu’ils ont conclu est un acte de commerce et relève ainsi du tribunal de commerce.
  2. EMPRUNTIS prétend que les défendeurs seraient irrecevables en leur défense, conformément à l’article 59 CPC, faute pour Mme B et M. P d’avoir fait connaître leur adresse réelle.
    Le tribunal rappelle, cependant, que les défendeurs ont constitué avocat et que, selon l’article 853 CPC, cela emporte élection de domicile.
  3. Les défendeurs plaident la caducité du contrat au motif que n’a jamais été réalisée l’une de ses conditions suspensives, à savoir la remise par le franchisé au franchiseur d’une attestation bancaire certifiant qu’il dispose de la somme de 100 000 € sur son compte.
    Le tribunal relève, cependant, que la condition suspensive était stipulée au bénéfice exclusif d’EMPRUNTIS et constate que celle-ci a tacitement renoncé à se prévaloir de la condition financière non réalisée puisqu’elle a exécuté le contrat après la date limite pour la levée des conditions suspensives Il n’y a donc pas caducité.
  4. Les défendeurs plaident ensuite la nullité du contrat de franchise pour remise tardive du document d’information précontractuelle (DIP) et pour tromperie, constitutive de dol, car EMPRUNTIS aurait caché à Mme B et M. P que le contrat prévoyait leur solidarité avec LOUP BLANC.
    Le tribunal constate cependant que le DIP a été remis le 7 mai 2019 pour un contrat conclu le 16 décembre 2019 et que le délai minimum de 20 jours a donc été respecté.
    Le tribunal relève, par ailleurs, que la solidarité entre les fondateurs et LOUP BLANC est clairement stipulée en page 2 du contrat, que cette solidarité y est qualifiée de « condition essentielle et déterminante du contrat » et que c’est donc en pleine connaissance de cause que Mme B et M. P se sont engagés. Le tribunal en conclut qu’il n’y a aucun fondement à la nullité demandée.
  5. Les défendeurs demandent enfin la résiliation du contrat pour inexécution fautive de la part d’EMPRUNTIS, qui a mis à disposition du franchisé un nombre insuffisant de partenaires bancaires, lesquels ont, en outre, souvent refusé les dossiers présentés. Or, la mise à disposition d’un nombre suffisant de partenaires bancaires est, selon eux, une obligation essentielle du franchiseur. A défaut, le franchisé est dans l’impossibilité d’exploiter l’activité de courtage de crédit.
    A la lecture du contrat de franchise, le tribunal relève cependant que, si « la mise en place de partenariats bancaires est bien prévue », le nombre minimum de partenaires bancaires n’est pas défini, qu’il s’agit d’une obligation de moyens et non de résultat et que les défendeurs ne démontrent pas que le franchiseur ait failli à cette obligation de moyens.
    Quant aux refus des banques, le contrat stipule précisément qu’EMPRUNTIS ne peut en être tenue responsable.
    Par ailleurs, aucune inexécution n’est même alléguée sur l’ensemble des autres obligations contractuelles du franchiseur (marques, enseigne, formation, savoir-faire, méthodes…).
    La résiliation pour inexécution aux torts d’EMPRUNTIS est donc infondée.

Le tribunal en conclut qu’EMPRUNTIS était fondée à résilier, aux torts des défendeurs, le contrat de franchise pour impayés et condamne ces derniers à payer la totalité des sommes contractuellement prévues.

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