SAS FEBH 01/AXA France IARD RG 2022 015 385 - Jugement du 07 décembre 2023 - 4ème chambre
Mots-clés :
ASSURANCE / Clause d’exclusion
Sommaire :
Garantie perte d’exploitation - Conditions d’application-conditions de déclenchement de la clause d’exclusion
La SAS FEBH 01, ci-après FEBH, exploite une crêperie à Paris. Le 20 décembre 2019, elle a souscrit un contrat d’assurance professionnelle multirisques auprès de la compagnie AXA France IARD. En raison des restrictions administratives pendant la période du Covid-19, FEBH n’a pas pu exploiter normalement son établissement et a demandé à AXA à être indemnisée au titre des pertes d’exploitation correspondantes.
Par courriel du 1er septembre 2021, AXA a fait une offre amiable que FEBH a considérée insuffisante. Elle a alors introduit la présente instance devant le TC de Paris.
L’affaire soulevait deux questions :
- L’assurance multirisques souscrite par FEBH garantissait-elle les pertes d’exploitation consécutives à la fermeture totale ou partielle de l’établissement assuré ?
- et les conditions de déclenchement de la clause d’exclusion étaient-elles réunies ?
- Deux conditions doivent être réunies pour que ces pertes d’exploitation soient garanties : la décision de fermeture doit avoir été prise par une autorité administrative, ce qui est le cas, et être la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication, ce qui est également le cas puisque la décision de fermeture était motivée par un risque sanitaire, conséquence du Covid 19, que ce motif sanitaire entre dans la liste des cinq causes possibles listées ci-dessus, « la qualification du Covid-19 en maladie contagieuse ou épidémie étant dès lors indifférente pour la condition d’octroi de la garantie litigieuse ».
Le tribunal retient donc que les conditions d’extension de la garantie perte d’exploitation sont réunies. - Mais la police litigieuse contient une clause d’exclusion qui stipule que sont exclues les pertes d’exploitation lorsque, à la date de fermeture, au moins un autre établissement fait l’objet sur le même territoire départemental d’une mesure de fermeture administrative pour une cause identique, ce qui est le cas, puisque la mesure de confinement prise pour la même cause a touché de nombreux établissements dans le département de Paris.
Or, conformément à l’article L.113-1 du code des assurances, qui dispose qu’une clause d’exclusion doit être formelle et limitée, l’exclusion précitée « est visiblement formelle puisqu’elle figure dans le texte de la garantie » et elle est limitée puisqu’elle ne porte que « sur l’existence d’une cause identique dans le même département », ce qui constitue « précisément une limitation exigeante ».
Le tribunal retient donc que les conditions de déclenchement de la clause d’exclusion sont réunies et déboute FEBH de l’ensemble de ses demandes.