SAS GLD c/ LTH HOLDING et M. et Mme RDA RG 2024006582 – ordonnance de référé du 15 mai 2024
Mots-clés :
SECRET DES AFFAIRES / Levée de séquestre
MESURES D’INSTRUCTION / Levée de séquestre
Sommaire :
Pièces séquestrées entre les mains d’un mandataire de justice - Secret professionnel et de la vie privée - Confidentialité des échanges entre avocats
Sur requête, la SAS GLD avait obtenu du président du tribunal le prononcé d’une mesure d’instruction in futurum au visa de l’article 145 CPC. La mesure avait été exécutée en novembre 2023 et les pièces saisies séquestrées chez le commissaire de justice instrumentaire.
Ayant saisi le juge des référés, GLD demande que les pièces séquestrées lui soient remises.
Les défendeurs s’y opposent et demandent :
- d’ordonner la suppression, ou le caviardage si la suppression est impossible, d’un courriel entre avocats, compte tenu du secret professionnel et du principe de confidentialité des échanges entre avocats, et la suppression, en vertu du principe du respect de la vie privée, des 188 fichiers correspondant aux SMS/MMS/Whatsapp envoyés par M. et Mme RDA,
- de rejeter la demande de mainlevée de séquestre concernant ces éléments, au nom des mêmes principes, principes fondamentaux qui s’opposent au droit de la preuve dans le cadre d’une mesure d’instruction avant tout procès.
1. Sur les échanges entre avocats, le juge rappelle que le secret professionnel ne fait pas obstacle à l’application de l’article 145 CPC, mais qu’il faut respecter le secret des correspondances entre avocats ou entre l’avocat et son client. Mais le courriel querellé ayant eu des destinataires autres en copie, il n’est plus couvert par le secret professionnel et est donc communicable. Le juge en ordonne donc la communication.
2. Sur les fichiers susceptibles de porter atteinte à la vie privée des époux RDA :
- Le juge avait décidé, dans son ordonnance sur requête, qu’un tri des fichiers saisis devait être effectué après accords de confidentialité entre les avocats et leurs clients, sous contrôle du commissaire de justice instrumentaire. Or, ces accords ont été finalisés et, à l’issue de ce tri, seuls deux fichiers, sur les 188 fichiers appréhendés par ledit commissaire, ont été retenus par les deux parties comme communicables. Le juge ordonne donc la communication de ces deux fichiers et la destruction des 186 autres, qui relèvent de la vie privée.
- Le juge précise, toutefois, que le commissaire de justice ne pourra procéder à la libération, entre les mains de la société GLD, des éléments séquestrés qu’après confirmation de la cour d’appel si elle est saisie, et que, dans cette attente, l’ensemble des pièces restera séquestré.