SAS LEASECOM c/ BELLA SARL - RG 2022 017 496 - jugement du 6 novembre 2023 (9ème chambre)
Mots-clés :
IRRECEVABILITE / Défaut d’intérêt ou de qualité à agir
Sommaire :
Cession d’un contrat de location financière – Nécessité de notifier la cession au locataire – Irrecevabilité du cessionnaire à agir contre le locataire à défaut de cette notification
La société BELLA avait pris en 2019 du matériel en location financière auprès de la société ATLANCE.
Les loyers étant impayés à compter du 1er octobre 2020, la société LEASECOM, qui dit avoir repris le contrat de location financière, assigne BELLA pour le voir honorer.
BELLA plaide l’irrecevabilité de la demande, soutenant n'avoir aucun lien contractuel avec LEASECOM.
LEASECOM répond que l'article 16 du contrat de location financière prévoit expressément la cession du contrat et que d'ailleurs BELLA l'a exécuté en lui réglant les loyers pendant dix-huit mois.
Le tribunal relève que, dans le contrat liant BELLA à ATLANCE, aucune mention n'est faite de la société LEASECOM. Si l'article 16 du contrat prévoit bien l'éventualité d'une cession, il stipule que la cession doit être notifiée au locataire «par lettre recommandée avec avis de réception ou par l'envoi d'une facture par le loueur». Or, LEASECOM ne justifie d'aucune lettre recommandée qu'elle aurait adressée à BELLA pour l'informer de la cession et, quant à la facture échéancier unique qu’elle produit, elle est datée du 22 novembre 2021 et par conséquent postérieure à la cessation de paiement de ses loyers par BELLA et à la mise en demeure qui lui a été adressée en octobre 2021.
Le tribunal en conclut que, faute pour la cession d'avoir été notifiée au locataire conformément aux dispositions contractuelles, elle ne lui est pas opposable et que LEASECOM n'est donc pas recevable à agir contre BELLA en exécution de ce contrat.