LE CERCLE DES JUGES CONSULAIRES DE PARIS
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SAS LEASECOM c/ M. R. (RG 2023005193) M. R. c / SARL MEOSIS (RG 2023036144) RG J2024005193 – jugement du 25 mars 2024, 9ème chambre

Mots-clés :
FINANCEMENTS NON BANCAIRES / Location financière,
CONTRATS ET OBLIGATIONS / Inexécution – résolution – caducité

Sommaire

Contrat de licence d’exploitation d’un site internet – cession du contrat par le fournisseur à un loueur, professionnel de la location financière, – défaut de livraison par le fournisseur du site internet – résiliation du contrat de licence – caducité de la cession du contrat

M. R. est entrepreneur, la SARL MEOSIS a une activité de vente, création, maintenance, hébergement et référencement de sites internet, la SAS LEASECOM est une entreprise de location financière. Le 5 juin 2020, M. R., locataire, signe un « contrat de licence d’exploitation de site internet » de 48 mois auprès de MEOSIS, fournisseur, pour un site à développer, le loyer étant de 290 € H.T. et les « frais d’adhésion ou de mise en ligne » de 730 € H.T. M. R. accepte les conditions générales et particulières du contrat de location qui y étaient attachées. Un « procès-verbal de livraison et de conformité », est signé conjointement le 26 juin 2020 par MEOSIS et M. R.

MEOSIS cède alors le contrat à LEASECOM pour 9 869,07 € H.T. A partir du 1er juillet 2020, LEASECOM prélève les échéances mensuelles, prévues pour 4 ans.

M. R. constate des défaillances dans l’obligation de délivrance de MEOSIS, développeur du site internet et signataire du contrat ; il en informe MEOSIS par de nombreux échanges téléphoniques et par courriels. Il en informe ensuite LEASECOM en sa qualité de cessionnaire du contrat.

Par courriers du 21 octobre 2020 à MEOSIS et du 18 décembre 2020 à LEASECOM, M. R. notifie la résolution du contrat pour inexécution des engagements de MEOSIS et en informe LEASECOM. Il cesse de payer les loyers le 1er décembre 2020. Le 16 septembre 2021, par lettre recommandée AR, LEASECOM met en demeure M. R. de payer sous huitaine les 10 échéances alors impayées, sous peine de résiliation du contrat de location financière. Sans retour, LEASECOM assigne M. R., qui assigne, à son tour, MEOSIS en intervention forcée.

M. R., preuve à l’appui, invoque le défaut de délivrance conforme du site internet.

LEASECOM précise pour sa part que le défaut de délivrance ne lui est pas imputable, qu’il n’est que financeur et bailleur cessionnaire, que M. R. ne peut invoquer à son égard le défaut de délivrance conforme antérieur au transfert du contrat.

Sur le procès-verbal de livraison et de conformité

Le tribunal relève une incertitude dans la nature précise de l’objet du PV de livraison et de conformité. Il déduit des documents signés que MEOSIS s’était engagée sur la livraison du « site internet », mais que le descriptif du site est erroné ; il constate qu’il existe des contradictions et une ambigüité persistante dans l’ensemble contractuel sur l’objet précis qui aurait été validé par la signature de M. R. sur le PV de livraison et de conformité, défini tantôt comme une maquette, tantôt comme un site internet fonctionnel. Le tribunal en déduit que la signature par M. R. du seul PV de livraison et de conformité ne prouve pas, contrairement aux affirmations de MEOSIS, le respect par MEOSIS de son obligation de conformité du site internet réalisé par elle.

Or, selon les constats d’huissier produits, le site livré tardivement à M. R. n’était pas fonctionnel et des développements supplémentaires essentiels étaient encore nécessaires, alors que démarraient les prélèvements bancaires au titre du contrat de licence. MEOSIS invoque des interventions intempestives de M. R., mais sans aucune preuve.

Décision : le tribunal prononce la résolution du contrat de licence d’exploitation aux torts de MEOSIS pour manquement à son obligation de conformité, et, au visa de l’article 1224 C. civ., la caducité subséquente de la cession de ce contrat de MEOSIS à LEASECOM, ce qui entraîne :

  • Restitution par MEOSIS des frais d’adhésion perçus par M. R.,
  • Restitution par MEOSIS à LEASECOM du prix d’acquisition de contrat,
  • Restitution par LEASECOM à M. R. des sommes que celui-ci lui a versées au titre du contrat anéanti.

Le tribunal condamne également MEOSIS, qui est à l’origine de l’anéantissement du contrat, à payer à LEASECOM des dommages-intérêts, calculés sur la différence entre les loyers escomptés que LEASECOM ne perçoit pas et le prix de cession du contrat, qui lui est remboursé.

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