LE CERCLE DES JUGES CONSULAIRES DE PARIS
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SAS MK2 FILMS contre SAS LES PRODUCTIONS ARTISTES ASSOCIES - METRO GOLDWIN MAYER STUDIO - UNITED ARTISTS CORPORATION - AMAZON.COM RG 2023047941 - Ordonnance de référé du 02/02/2024

Mots-clés :
IRRECEVABILITE / Autorité de la chose jugée - Il n’y a lieu en référé

Sommaire

Exception d’incompétence soulevée alors que l’affaire vient sur incompétence d’un autre tribunal – Nécessaire interprétation des contrats excluant l’intervention du juge des référés

Par assignation en référé au visa de l’article 835 CPC, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, MK2 FILMS demande d’enjoindre aux société LES PRODUCTIONS ARTISTES ASSOCIES (LPAA), METRO GOLDWIN MAYER (MGM), société de droit américain, et UNITED ARTISTS CORPORATION (UAC), également société de droit américain, d’exécuter les termes des lettres-accords des 15 décembre 2017, 6 mars 2019 et 23 mars 2020, lui proposant d’acquérir les droits d’exploitation des films visés à ces accords, sous astreinte de 1.000€ par jour de retard.

Par ordonnance du 10 mars 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris a :

  • déclaré les tribunaux français compétents (et non les tribunaux américains) pour connaître du litige,
  • mais s’est déclaré incompétent pour connaître de l’affaire au profit du président du tribunal de commerce de Paris et a renvoyé l’affaire devant le président de ce tribunal, devant qui l’instance est poursuivie.

A l’audience du 21 décembre 2023, la demanderesse réitère ses demandes, en y ajoutant, à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire au fond par passerelle (article 873-1 CPC), et, en tout état de cause, de dire que l’ordonnance à intervenir sera opposable à AMAZON.COM, qui a été assignée concomitamment aux défendeurs principaux.

Les défenderesses principales demandent, à titre liminaire, au président du tribunal de décliner sa compétence au profit des juridictions américaines compétentes. Sur les prétentions des demanderesses, elles demandent de dire n’y avoir lieu à référé.

AMAZON.COM, pour sa part, soulève la même exception d’incompétence du tribunal de commerce au profit de juridictions américaines et demande également que soit constatée l’existence d’une contestation sérieuse sur l’exécution des lettres-accords.

Sur la compétence

Les défenderesses remettent en cause la compétence d’un juge français, décidée par le président du tribunal judiciaire, au motif qu’une décision de référé n’a pas l’autorité de chose jugée, selon l’article 488 CPC.

Le tribunal rappelle que la question de l’autorité de la chose jugée ne se pose que d’une instance à une autre. Tel n’est pas le cas en l’espèce s’agissant d’une même instance qui se poursuit.

Le tribunal retient en outre :

  • que les défenderesses n’ont pas fait appel de la décision du président du tribunal judiciaire alors que la voie de l’appel leur était ouverte,
  • que l’article 488 CPC cité par les défenderesses se poursuit ainsi : « …Elle (l’ordonnance de référé) ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles ». Or, les défenderesses ne justifient pas de circonstances nouvelles.

Cette nouvelle exception d’incompétence n’est donc pas recevable pour avoir déjà été tranchée.

Sur la demande

Chacune des trois lettres-accords stipule qu’il est expressément convenu que, dans l’hypothèse d’un changement de contrôle de l’une quelconque des trois défenderesses principales (LPAA, MGM et UAC), MK2 se verra proposer en priorité et par préférence l’acquisition des droits d’exploitation. Mais il n’est pas précisé dans ces lettres-accords si la notion de changement de contrôle doit être comprise selon la loi française ou selon la loi applicable à la société concernée par le changement de contrôle, en l’espèce pour MGM la loi du DELAWARE, particulièrement complexe sur ce point et nécessitant elle aussi interprétation.

La demande de mise en œuvre des lettres-accords nécessite plusieurs niveaux d’interprétation (des lettres-accords et de la loi du DELAWARE) dépassant les pouvoirs du juge des référés. En conséquence il n’y a lieu à référé.

L’urgence n’étant pas justifiée par MK2, qui ne cite qu’un changement de contrôle intervenu en mars 2022, elle est déboutée de sa demande de passerelle.

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